En vig.: 2022-06-02
5. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote, les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et de ses règlements applicables à la production de lait cru et à la préparation d’aliments s’appliquent à l’exploitant autorisé, compte tenu des adaptations nécessaires. Plus particulièrement, les dispositions du chapitre 11 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) s’appliquent à la production du lait cru, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, l’exploitant autorisé peut utiliser le lait cru recueilli à sa ferme dans la préparation d’un aliment sans qu’il ne passe par une usine laitière et sans qu’il ne soit cueilli ou testé par un essayeur. L’exploitant autorisé est également exempté d’être titulaire du permis d’essayeur prévu à l’article 8.2 de la Loi sur les produits alimentaires et du permis d’usine laitière prévu au paragraphe k.1) du premier alinéa de l’article 9 de cette loi. En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de cette loi et de ses règlements.
2022-05-03A.M. 2022-05-03, a. 5.