9.9.8. Vente au détail d’aliments: Les entreprises de vente au détail de produits alimentaires détenant des produits marins doivent répondre aux exigences suivantes:1° l’emplacement où sont détenus les produits marins doit être aménagé de façon à ce que ces produits ne viennent pas en contact avec les autres produits alimentaires;
2° cet emplacement doit comprendre des comptoirs réfrigérés:a) à une température qui n’excède pas 4 ºC et munis d’un compartiment exclusivement réservé à l’exposition et à la conservation des produits marins frais;
b) à une température qui n’excède pas -18 ºC et munis d’une aire distincte exclusivement réservée à l’exposition et à la conservation des produits marins congelés;
3° (paragraphe remplacé);
4° (paragraphe remplacé);
5° (paragraphe remplacé).
Les mollusques bivalves marins vivants cueillis ou récoltés dans une zone ou un secteur de zone donné, à une date donnée, ne peuvent à aucun moment être mélangés avec des mollusques provenant d’autres zones ou secteurs de zones et ayant été cueillis ou récoltés à des dates différentes.
Les mollusques bivalves marins vivants d’un lot ne peuvent à aucun moment être mélangés à des mollusques bivalves marins vivants provenant d’un autre lot.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 54; D. 725-94, a. 73; D. 403-99, a. 6.