5.1.1. Dans les sections 5.1 à 5.4, on entend par:«boîte»: un emballage de 15 douzaines d’oeufs;
«caillot sanguin»: une petite tache de sang sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf;
«caisse»: un emballage de 30 douzaines d’oeufs;
«calibre»: les calibres «Extra-Gros», «Gros», «Moyen», «Petit» ou «Très-petit» tels qu’établis à l’annexe 5.B;
«carton»: un emballage d’oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf;
«carton alvéolé»: un plateau de 30 oeufs avec un compartiment pour chaque oeuf;
«catégorie»: les catégories «Canada A», «Canada B», ou «Canada C» telles qu’établies à l’annexe 5.A.;
«colorant»: tout additif alimentaire autorisé comme colorant pour aliment conformément aux normes du titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870);
«contenant»: une boîte, une caisse ou un carton conçus spécifiquement pour les oeufs;
«eau potable»: l’eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
«lot»: une quantité d’oeufs considérée comme entité distincte aux fins d’inspection;
«mirage»: l’examen de l’état intérieur d’un oeuf en le tournant ou le faisant tourner devant ou au-dessus d’une source lumineuse artificielle qui en illumine le contenu;
«oeuf»: l’oeuf en coquille produit par une poule domestique;
«poste de classement»: un établissement où l’on effectue le lavage, le mirage, le calibrage ou l’emballage des oeufs ou le marquage de leurs contenants;
«poule domestique»: la femelle de l’espèce «Gallus domesticus»;
«producteur»: la personne qui expédie, transporte, vend ou distribue des oeufs produits exclusivement sur sa ferme ou dans un poulailler qu’elle a loué;
«saleté»: toute matière étrangère qui adhère à la surface de la coquille d’un oeuf;
«tache»: toute substance, autre que de la saleté ou qu’un dessin, qui se trouve sur la surface de la coquille d’un oeuf;
«tache de chair»: toute particule de l’oviducte de la poule domestique présente sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf.