11.6.6. Outre le registre sanitaire du troupeau visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 11.6.4, le producteur laitier visé à la présente section doit tenir à jour un registre dans lequel sont inscrits les renseignements suivants:1° les dates et les heures de traite;
2° la date à laquelle ses équipements de traite ont été vérifiés et réglés conformément au paragraphe 3 de l’article 11.6.5 ainsi que les nom, adresse et qualité de la personne qui a effectué ces opérations;
3° les renseignements recueillis dans le cadre du programme de contrôle laitier visé au paragraphe 1 de l’article 11.6.5;
4° les dates et les résultats des analyses de l’eau potable prévues au paragraphe 2 de l’article 11.6.5.
Les renseignements inscrits dans ce registre doivent être conservés à la ferme laitière durant une période d’au moins 12 mois à compter de la date de leur inscription.