10.2.1.1. Le terrain occupé par l’établissement de préparation ou la conserverie de produits d’eau douce doit répondre aux exigences suivantes:1° les voies d’accès et aires de circulation doivent être en matériau dense de façon à éliminer la poussière et la boue;
2° les abords de l’établissement ou de la conserverie doivent être exempts de résidus et de détritus;
3° les abords de l’établissement ou de la conserverie doivent comporter la séparation des circuits de produits comestibles et non comestibles à l’extérieur des bâtiments;
4° les abords du local visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 doivent être drainés et être en matériau imperméable.