2. Le montant de la contribution estimée pour l’ensemble des services policiers pour un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant, par le taux applicable à la municipalité pour cet exercice en vertu de la sous-section 2, la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui est établie pour le deuxième exercice précédent conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 7 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Toutefois, lorsque la municipalité reçoit des services policiers pendant une partie seulement de l’exercice, le montant de la contribution estimée est la partie du montant calculé conformément au premier alinéa qui correspond à la partie de l’exercice, établie sur une base de jours, pendant laquelle elle reçoit ces services.
Dans le cas d’une municipalité qui existe le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la contribution estimée est payable et qui est issue d’un regroupement ou a effectué une annexion totale, le total des richesses foncières uniformisées établies pour le deuxième exercice précédent à l’égard des municipalités dont les territoires ont été regroupés ou touchés par l’annexion est réputé constituer, lorsqu’il est impossible de l’établir en raison du caractère trop récent du regroupement ou de l’annexion, la richesse foncière uniformisée de la municipalité pour cet exercice précédent.
D. 497-2002, a. 2; D. 1106-2006, a. 2.