P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

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chapitre P-13.1, r. 7
Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 77).
SECTION 1
CALCUL DE LA SOMME PAYABLE
D. 497-2002, sec. 1; D. 154-2020, a. 1.
§ 1.  — Règles de calcul
D. 497-2002, ss. 1; D. 154-2020, a. 2.
1. La présente section établit les règles de calcul permettant de déterminer le montant de la somme payable au gouvernement par une municipalité, en application de l’article 77 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), pour les services de police que lui fournit la Sûreté du Québec.
D. 497-2002, a. 1; D. 154-2020, a. 3.
1.1. Le montant de la somme payable par une municipalité pour les services de police que lui fournit la Sûreté du Québec qui sont visés par le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence (chapitre P-13.1, r. 6), à l’exclusion des services supplétifs visés par l’article 19, pour un exercice financier municipal visé, s’obtient par l’application de la formule suivante:
A×[B×D×((E×T×F)/G)]
A = 50%;
B = le montant établi au titre de la lettre B pour l’année précédente indexé selon le taux établi par la lettre C;
C = la variation entre l’indice des prix à la consommation pour la 2e année qui précède l’exercice financier visé et celui de l’année précédant cet exercice financier, telle qu’elle est établie pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada pour le mois d’avril de cette dernière année, à laquelle est ajouté un coefficient de stabilisation de la progressivité de 0,01;
D = le nombre de policiers de la Sûreté du Québec affectés par entente aux municipalités locales ou régionales au 1er janvier de l’exercice financier municipal visé;
E = la moyenne de la richesse foncière uniformisée de la municipalité établie en application de l’article 2;
F = 1 ou, lorsque la municipalité reçoit des services policiers pendant une partie seulement de l’exercice financier, le nombre de jours pendant lesquels elle reçoit ces services sur le nombre de jours de l’exercice financier;
G = la somme des produits obtenus en multipliant la lettre E par la lettre T pour chaque municipalité qui reçoit des services policiers de la Sûreté du Québec;
T = le taux établi en application des articles 4 et 5.
D. 1106-2006, a. 1 et 7; D. 154-2020, a. 4.
1.2. Le montant de la somme payable, établi en application de l’article 1.1, par une municipalité qui cesse d’être desservie par un corps de police municipal après le 8 mars 2012 et dont la population est alors de moins de 50 000 habitants est, pour l’exercice financier au cours duquel elle cesse d’être desservie par un corps de police municipal et pour les 3 exercices financiers suivants, augmenté d’un montant qui s’obtient par l’application de la formule suivante:
(A - (B - C)) × D
A = les sommes versées par la municipalité pour ses services policiers lors du dernier exercice financier municipal complet précédant celui au cours duquel elle cesse d’être desservie par un corps de police municipal;
B = le montant de la somme payable par la municipalité établi en vertu de l’article 1.1;
C = si la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité est admissible à une ristourne en vertu de l’article 13, le montant correspondant à la portion de cette ristourne qui serait attribuable à la municipalité et qui est établie au prorata de la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté;
D = 50% pour le premier exercice financier;
40% pour le deuxième exercice financier;
30% pour les troisième et quatrième exercices financiers.
Lorsque le montant calculé en vertu du premier alinéa est inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Malgré le premier alinéa, le montant de la somme payable par la municipalité en application de l’article 1.1 n’est pas augmenté du montant calculé au premier alinéa, pour un exercice visé, lorsque sa population est de 50 000 habitants et plus au 1er janvier de cet exercice.
D. 99-2012, a. 1; D. 154-2020, a. 5.
1.3. Le montant de la somme payable par une municipalité, établi en application de l’article 1.1, est augmenté de 4% pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel la population de la municipalité atteint ou dépasse 50 000 habitants.
Il est ensuite augmenté, pour les exercices financiers consécutifs qui suivent, lorsque la population de la municipalité est toujours de 50 000 habitants ou plus, de 8% et de 12% puis, pour tous les exercices financiers qui suivent, de 15%.
Lorsque la population de la municipalité passe sous les 50 000 habitants au cours d’un exercice financier, le montant de la somme payable par une municipalité pour l’exercice financier suivant est celui établi en application de l’article 1.1, sans qu’il ne soit augmenté.
D. 99-2012, a. 1; D. 154-2020, a. 6.
2. La richesse foncière uniformisée de la municipalité est celle qui est établie pour le 2e exercice financier précédant l’exercice financier visé conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 7 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
La moyenne de la richesse foncière uniformisée d’une municipalité est calculée à partir de la richesse foncière uniformisée de cette municipalité pour l’exercice financier visé au premier alinéa et pour les 5 exercices financiers qui le précèdent.
Dans le cas d’une municipalité qui existe le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la somme payable est exigible et qui est issue d’un regroupement ou a effectué une annexion totale, le total des richesses foncières uniformisées établies pour le deuxième exercice précédent à l’égard des municipalités dont les territoires ont été regroupés ou touchés par l’annexion est réputé constituer, lorsqu’il est impossible de l’établir en raison du caractère trop récent du regroupement ou de l’annexion, la richesse foncière uniformisée de la municipalité pour cet exercice précédent.
D. 497-2002, a. 2; D. 1106-2006, a. 2; D. 154-2020, a. 7.
3. Dans le cas où le résultat d’un calcul prévu par le présent règlement est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
D. 497-2002, a. 3.
§ 2.  — Taux multiplicateur
4. Le taux par lequel est multipliée la richesse foncière uniformisée de la municipalité est celui qui apparaît, dans la colonne B de l’annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A de cette annexe, dans laquelle se situe la population de la municipalité au 1er janvier de l’exercice financier antérieur à l’exercice financier visé.
D. 497-2002, a. 4; D. 154-2020, a. 8.
5. Malgré l’article 4, le taux par lequel est multipliée la richesse foncière uniformisée d’une municipalité issue d’un regroupement dont l’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990 est pour l’un ou l’autre des 11 premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le produit que l’on obtient en multipliant le taux qui serait autrement applicable en vertu de l’article 4 par le coefficient établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas.
Aux fins de l’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou l’autre des 8 premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est le quotient que l’on obtient en divisant le total prévu au paragraphe 1 par le produit prévu au paragraphe 2:
1°  la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque municipalité dont le territoire a été regroupé, la richesse foncière uniformisée établie pour le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, par le taux établi en application de l’article 4;
2°  le produit que l’on obtient en multipliant le total des richesses foncières uniformisées des municipalités visées au paragraphe 1 pour le deuxième exercice qui précède celui visé à ce paragraphe par le taux qui apparaît, dans la colonne B de l’annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A de cette annexe, dans laquelle se situe le total des populations des municipalités au 1er janvier de l’exercice visé au paragraphe 1.
Aux fins de l’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou l’autre des 9e, 10e et 11e exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est la somme que l’on obtient en ajoutant au quotient établi conformément au deuxième alinéa le 1/4, la 1/2 ou les 3/4, selon qu’il s’agit du 9e, du 10e ou du 11e exercice, de la différence que l’on obtient en soustrayant ce quotient de 1,00000.
Pour l’application du deuxième alinéa, les municipalités visées sont réputées avoir reçu des services de la Sûreté du Québec pendant tout le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement.
Malgré l’article 3, le produit qui résulte de la multiplication prévue au premier alinéa, le quotient qui résulte de la division prévue au deuxième alinéa et les résultats des opérations prévues au troisième alinéa sont exprimés sous la forme d’un nombre décimal comportant 5 décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.
D. 497-2002, a. 5; D. 939-2002, a. 1; D. 1106-2006, a. 3; D. 154-2020, a. 9.
5.1. (Abrogé).
D. 1106-2006, a. 4; D. 154-2020, a. 10.
5.2. (Abrogé).
D. 99-2012, a. 2; D. 154-2020, a. 10.
5.3. (Abrogé).
D. 99-2012, a. 2; D. 154-2020, a. 10.
SECTION 2
RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA PERCEPTION DE LA SOMME PAYABLE
D. 497-20002, sec. 2; D. 154-2020, a. 11.
6. Le ministre de la Sécurité publique perçoit la somme payable.
D. 497-2002, a. 6; D. 154-2020, a. 12.
7. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet au ministre, au plus tard le 28 février de chaque exercice financier, la liste des municipalités locales existantes en date du 1er janvier de l’exercice financier visé, en y indiquant pour chacune la population à cette date et la richesse foncière uniformisée pour chacun des exercices financiers visés à l’article 2.
Le ministre établit la liste des municipalités qui, le 1er janvier de chaque exercice financier, reçoivent des services policiers.
D. 497-2002, a. 7; D. 154-2020, a. 13.
8. Lorsqu’une municipalité cesse, après le 1er janvier de l’exercice financier, de recevoir des services policiers ou commence après cette date à en recevoir, le ministre modifie sa liste en conséquence.
D. 497-2002, a. 8.
SECTION 3
CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PERCEPTION
9. Au plus tard le 31 mars de chaque exercice financier, le ministre transmet à chaque municipalité inscrite à la liste dressée en vertu du deuxième alinéa de l’article 7 pour l’exercice, une demande écrite de paiement.
Sous réserve de tout crédit accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 pour l’exercice précédent, le montant exigé est celui que le ministre établit en tenant pour acquis que la municipalité recevra des services policiers pendant tout l’exercice pour lequel la somme payable est exigible.
D. 497-2002, a. 9; D. 154-2020, a. 14.
10. Dans le cas où la municipalité a commencé à recevoir des services policiers, après le 1er janvier d’un exercice financier, le ministre peut transmettre une demande de paiement de la somme payable établie en vertu de l’article 1.1 augmentée, le cas échéant, du montant calculé en vertu de l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas, au prorata de la période concernée, même après le 31 mars. Dans un tel cas, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois respectivement qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 10; D. 1106-2006, a. 5; D. 99-2012, a. 3; D. 154-2020, a. 15; D. 567-2020, a. 1; D. 771-2021, a. 1.
11. Dans le cas où la municipalité cesse de recevoir des services policiers, après le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la somme payable est exigible, le ministre peut lui donner un avis écrit du montant qu’elle doit payer.
Si le ministre ne donne pas un tel avis avant que la municipalité ne verse le montant exigé dans une demande parvenue antérieurement ou si elle le verse malgré l’avis, le ministre doit rembourser le trop-perçu à la municipalité ou lui accorder un crédit, le cas échéant, en diminution du montant de la somme payable pour l’exercice suivant.
D. 497-2002, a. 11; D. 154-2020, a. 16.
12. La municipalité doit payer le montant exigé, en 2 versements égaux, au ministre. Malgré l’article 3, la partie entière du nombre décimal représentant le montant du second versement n’est pas majorée de 1.
Les versements doivent être faits au plus tard le 30 juin et le 31 octobre, respectivement, qui suivent la transmission de la demande de paiement. La municipalité peut toutefois payer le montant exigé en un seul versement effectué au plus tard le 30 juin qui suit la transmission de la demande de paiement.
Si le ministre transmet après le 31 mars une demande de paiement dont l’objet n’est pas de corriger à la baisse le montant exigé dans une demande antérieure, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa sont remplacées par le dernier jour des 3e et 7e mois, respectivement, qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.
D. 497-2002, a. 12; D. 567-2020, a. 2; D. 771-2021, a. 2.
13. Lorsque les municipalités d’une municipalité régionale de comté ont payé en totalité, à l’intérieur des délais prévus par le présent règlement, le montant de la somme payable établi conformément à l’article 1.1 pour un exercice financier municipal, la municipalité régionale de comté est admissible à une ristourne si le total des montants établis conformément à l’article 1.1 pour chaque municipalité de la municipalité régionale de comté dépasse 80% du produit obtenu en multipliant le nombre de policiers affectés par entente à la municipalité régionale de comté par le montant établi au terme de la lettre B de la formule prévue à l’article 1.1. La ristourne versée par le ministre à la municipalité régionale de comté admissible représente la différence entre la somme établie comme étant 80% de ce produit et le total des montants établis conformément à l’article 1.1 pour chaque municipalité de la municipalité régionale de comté.
D. 497-2002, a. 13; A.M. 0001-2006; D. 1106-2006, a. 6; D. 154-2020, a. 17.
14. Le montant de tout versement qui n’est pas fait dans le délai prescrit porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai. Si le capital est payé au moyen d’un chèque, l’intérêt cesse de courir, selon la plus tardive des dates, soit à celle qui est indiquée sur le chèque, soit à celle où il est reçu par le ministre; si le capital est payé au moyen d’une retenue prévue à l’article 16, l’intérêt cesse de courir à la date où la retenue est effectuée.
Le montant d’un trop-perçu visé au deuxième alinéa de l’article 11 porte intérêt à compter du jour où il est perçu. L’intérêt cesse de courir, selon que le trop-perçu est remboursé ou fait l’objet d’un crédit, le jour de l’émission du chèque au moyen duquel est payé le capital ou le jour de la confection de la demande de paiement sur laquelle est accordé le crédit.
Le taux de l’intérêt est celui qui est en vigueur en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 497-2002, a. 14.
15. Lorsqu’une municipalité est en défaut de faire un versement dans le délai prescrit, elle perd le droit d’exiger, jusqu’à concurrence du montant du versement, le paiement de tout ou partie de toute somme qui lui est autrement payable par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes.
À moins d’être retenue conformément à l’article 16, une telle somme ou partie de somme est néanmoins versée à la municipalité.
D. 497-2002, a. 15.
16. Le ministre peut effectuer la perception de la somme exigible en retenant toute somme qu’il devrait autrement verser à la municipalité en défaut ou, si la retenue est insuffisante pour couvrir tout le montant exigible, en demandant à tout autre ministre ou organisme du gouvernement qui est chargé de verser à la municipalité une somme visée à l’article 15, de retenir tout ou partie de cette somme de telle sorte que l’ensemble des retenues effectuées conformément au présent article couvrent la totalité de la somme exigible.
D. 497-2002, a. 16; D. 154-2020, a. 18.
17. Tant que l’ensemble des retenues effectuées en vertu de l’article 16 et, le cas échéant, l’ensemble des paiements partiels faits par la municipalité et acceptés par le ministre ne couvrent pas la totalité du montant exigible, le montant perçu par retenue ou par paiement partiel est imputé d’abord à l’intérêt couru et ensuite au capital.
Le solde du capital continue de porter intérêt.
D. 497-2002, a. 17.
18. Au moins 30 jours avant d’effectuer une retenue conformément à l’article 16, le ministre ou l’organisme concerné doit transmettre un avis de son intention à la municipalité.
D. 497-2002, a. 18.
SECTION 4
SOMME PAYABLE POUR LES SERVICES SUPPLÉTIFS
D. 497-2002, sec. 4; D. 154-2020, a. 19.
19. Le montant de la somme payable par une municipalité, en application de l’article 82 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), pour les services supplétifs que lui fournit la Sûreté du Québec, s’obtient par l’application de la formule suivante:
(Nombre d’agents × Nombre d’heures) × (Rémunération horaire + contributions de l’employeur + frais généraux).
La rémunération horaire est établie selon le salaire annuel d’un agent au maximum de l’échelle de traitement en vigueur au 1er janvier de l’année courante divisée par 1 747 heures. Lorsque les services sont rendus en temps supplémentaire, la rémunération horaire est majorée de 50%.
Les contributions de l’employeur sont constituées des contributions aux régimes de retraite (services courants), à la Régie de l’assurance maladie du Québec, à Retraite Québec et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, selon le taux et les limites de cotisation en vigueur au 1er janvier de l’année précédente.
Les frais généraux s’établissent à 15% de la rémunération horaire.
D. 497-2002, a. 19; D. 154-2020, a. 20.
20. La municipalité doit payer le montant exigé en un seul versement dans les 30 jours de la réception de la facture.
D. 497-2002, a. 20.
21. Les articles 6 et 14 à 18 s’appliquent à la présente section compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 497-2002, a. 21.
SECTION 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET INTERPRÉTATIVES
22. (Périmé).
D. 497-2002, a. 22.
23. (Périmé).
D. 497-2002, a. 23.
24. Pour les fins de l’article 72 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), on comprend que l’article 5 du présent règlement remplace l’article 10 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec (D. 326-92, 92-03-04).
D. 497-2002, a. 24.
25. Le présent règlement remplace le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec (D. 326-92, 92-03-04).
D. 497-2002, a. 25.
26. (Omis).
D. 497-2002, a. 26.
ANNEXE I
(a. 4)
TAUX MULTIPLICATEURS

A B

Population Taux


0 à 3 000 0,00180
3 001 à 3 100 0,00184
3 101 à 3 200 0,00191
3 201 à 3 300 0,00198
3 301 à 3 400 0,00205
3 401 à 3 500 0,00211
3 501 à 3 600 0,00217
3 601 à 3 700 0,00223
3 701 à 3 800 0,00228
3 801 à 3 900 0,00233
3 901 à 4 000 0,00238
4 001 à 4 100 0,00242
4 101 à 4 200 0,00247
4 201 à 4 300 0,00251
4 301 à 4 400 0,00254
4 401 à 4 500 0,00258
4 501 à 4 600 0,00262
4 601 à 4 700 0,00265
4 701 à 4 800 0,00268
4 801 à 4 900 0,00272
4 901 à 5 000 0,00275
5 001 à 5 100 0,00279
5 101 à 5 200 0,00285
5 201 à 5 300 0,00291
5 301 à 5 400 0,00296
5 401 et + 0,00300
D. 497-2002, Ann. I; D. 154-2020, a. 21.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 771-2021) ARTICLE 3. Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et cesse d’avoir effet le 31 décembre 2021.
Cependant, pour l’application de l’article 14 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec aux versements qui n’ont pas été faits au cours de 2021, le ministre calcule les intérêts à partir du délai établi par les articles 10 et 12 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tels qu’ils se lisaient avant que les articles 1 et 2 du présent règlement cessent d’avoir effet.
2020
(D. 567-2020) ARTICLE 3. Le présent règlement entre en vigueur le 3 juin et cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020.
Cependant, pour l’application de l’article 14 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec aux versements qui n’ont pas été faits au cours de 2020, le ministre calcule les intérêts à partir du délai établi par les articles 10 et 12 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel qu’ils se lisaient avant que les articles 1 et 2 du présent règlement cessent d’avoir effet.
(D. 154-2020) ARTICLE 22. Afin de calculer le montant de la somme payable par une municipalité, en application de l’article 1.1 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel que remplacé par l’article 4 du présent règlement:
1° pour l’exercice financier 2020:
a) la lettre A est égale à 49,575%;
b) la lettre B est égale à 196 070 $;
c) la lettre C n’est pas applicable;
d) un montant égal à 46,35% de la différence entre le montant payé par la municipalité pour l’exercice financier 2019 et le montant obtenu à la suite de l’application du premier alinéa de l’article 5.1 et des articles 5.2 et 5.3, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 10 du présent règlement, y est ajouté;
2° pour l’exercice financier 2021:
a) la lettre A est égale à 49,575%;
b) la lettre C est égale à 6,774%;
3° pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024:
a) la lettre A est égale à 49,575%;
b) la lettre C est égale à 4,899%.
ARTICLE 23. Pour chacun des exercices financiers 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, si le montant qui est payable par la municipalité en application du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel que modifié par le présent règlement, est:
1° égal ou supérieur au montant payé par cette municipalité pour l’exercice financier précédant l’exercice financier visé, augmenté de 2%, mais égal ou inférieur au montant payé par cette municipalité pour l’exercice financier précédant l’exercice financier visé, augmenté de 7%, le montant payable par la municipalité est égal au montant obtenu en application du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel que modifié par le présent règlement;
2° inférieur au montant payé par cette municipalité pour l’exercice financier précédant l’exercice financier visé, augmenté de 2%, le montant payable par la municipalité est égal au montant payé pour l’exercice financier précédant l’exercice financier visé, augmenté de 2%;
3° supérieur au montant payé par cette municipalité pour l’exercice financier précédant l’exercice financier visé, augmenté de 7%, le montant payable par la municipalité est égal au montant payé pour l’exercice financier précédant l’exercice financier visé, augmenté de 7%.
ARTICLE 24. Pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 et de l’article 23 du présent règlement, pour l’exercice financier 2020, le montant payé par une municipalité pour l’exercice financier 2019 est celui établi en application du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par le présent règlement, pour cet exercice financier, sans tenir compte des sommes qui ont été accordées à cette municipalité, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation pour couvrir une partie de la hausse des coûts de la desserte policière de cette municipalité par la Sûreté du Québec pour l’exercice financier 2019.
ARTICLE 25. Afin de calculer le montant de la somme payable par une municipalité en application de l’article 1.1 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel que remplacé par l’article 4 du présent règlement, pour l’exercice financier 2025, la valeur de la lettre B, pour cet exercice financier, s’obtient en déterminant la valeur de la lettre B, pour chacun des exercices financiers précédents à compter de 2020, en considérant que la lettre B, pour ce dernier exercice financier, est égale à 203 274 $.
ARTICLE 26. Malgré l’article 1.3 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel que remplacé par l’article 6 du présent règlement, le montant de la somme payable par une municipalité pour l’exercice financier 2020, établi en application de l’article 1.1 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel que remplacé par l’article 4 du présent règlement, est augmenté de:
1° 15%, si la population de la municipalité était de 50 000 habitants ou plus au cours des exercices financiers 2019, 2018, 2017 et 2016;
2° 12%, si la population de la municipalité était de 50 000 habitants ou plus au cours des exercices financiers 2019, 2018 et 2017;
3° 8%, si la population de la municipalité était de 50 000 habitants ou plus au cours des exercices financiers 2019 et 2018.
ARTICLE 27. La municipalité régionale de comté qui avait droit à une ristourne pour l’exercice financier 2019 en application de l’article 13 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel qu’il se lisait avant sa modification par l’article 17 du présent règlement, doit payer au ministre, avant le 31 décembre 2020, un montant égal à la différence entre le montant de cette ristourne et le montant obtenu par l’application de la formule suivante:
[A + (B × 46,35%)] - (C × 80%)
A = le montant payé par l’ensemble des municipalités de la municipalité régionale de comté pour l’exercice financier 2019 en application du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, sans tenir compte des sommes qui ont été accordées à ces municipalités, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation pour couvrir une partie de la hausse des coûts de la desserte policière de ces municipalités par la Sûreté du Québec pour l’exercice financier 2019;
B = la différence entre le montant que l’on obtient par l’application des articles 5.1 à 5.3 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 10 du présent règlement, pour l’ensemble des municipalités de la municipalité régionale de comté, et le montant correspondant à la lettre A;
C = le coût réel des services de la Sûreté du Québec pour la municipalité régionale de comté, établi à partir de la somme des revenus indiqués, au titre des services de police facturés aux municipalités et de la contribution de la Sûreté du Québec, dans l’état des résultats produit aux états financiers du Fonds des services de police pour l’exercice financier de ce fonds qui s’est terminé en 2019.
Le ministre peut opérer compensation entre le montant obtenu en application du premier alinéa et tout montant dû à la municipalité régionale de comté.
ARTICLE 28. Les articles 22 à 26 ne s’appliquent pas à une municipalité qui était desservie par un corps de police municipal avant le 26 mars 2020.
Afin de calculer le montant de la somme payable par une municipalité visée par le premier alinéa, en application de l’article 1.1 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, tel que remplacé par l’article 4 du présent règlement, pour l’exercice financier au cours duquel elle commence à recevoir les services de la Sûreté du Québec, la valeur de la lettre B, pour cet exercice financier, s’obtient en déterminant la valeur de la lettre B, pour chacun des exercices financiers précédents à compter de 2020, en considérant que la lettre B, pour ce dernier exercice financier, est égale à 203 274 $.
RÉFÉRENCES
D. 497-2002, 2002 G.O. 2, 2924
D. 939-2002, 2002 G.O. 2, 5897
A.M. 0001-2006, 2006 G.O. 2, 681
D. 1106-2006, 2006 G.O. 2, 5653
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 99-2012, 2012 G.O. 2, 913
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 154-2020, 2020 G.O. 2, 1002
D. 567-2020, 2020 G.O. 2, 2514
D. 771-2021, 2021 G.O. 2, 2648