16. Le ministre peut effectuer la perception de la somme exigible en retenant toute somme qu’il devrait autrement verser à la municipalité en défaut ou, si la retenue est insuffisante pour couvrir tout le montant exigible, en demandant à tout autre ministre ou organisme du gouvernement qui est chargé de verser à la municipalité une somme visée à l’article 15, de retenir tout ou partie de cette somme de telle sorte que l’ensemble des retenues effectuées conformément au présent article couvrent la totalité de la somme exigible.
D. 497-2002, a. 16; 154-2020D. 154-2020, a. 181.