15. Lorsqu’une municipalité est en défaut de faire un versement dans le délai prescrit, elle perd le droit d’exiger, jusqu’à concurrence du montant du versement, le paiement de tout ou partie de toute somme qui lui est autrement payable par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes.
À moins d’être retenue conformément à l’article 16, une telle somme ou partie de somme est néanmoins versée à la municipalité.