13. Lorsque les municipalités d’une municipalité régionale de comté ont payé en totalité, à l’intérieur des délais prévus par règlement, la contribution établie conformément à l’article 1.1 pour les services policiers de la Sûreté du Québec pour un exercice financier municipal, la municipalité régionale de comté est admissible à une ristourne si la contribution révisée conformément à l’article 5.1 pour ces municipalités dépasse 80% des coûts réels pour les services fournis par les policiers de la Sûreté du Québec affectés à la municipalité régionale de comté. La ristourne versée par le ministre représente la différence entre la somme établie comme étant 80% des coûts réels de la Sûreté du Québec et la contribution révisée conformément à l’article 5.1.
Les coûts réels pour les policiers de la Sûreté du Québec sont établis à partir de la somme des revenus indiqués, au titre des services de police facturés aux municipalités et de la contribution de la Sûreté du Québec, dans l’état des résultats produit aux états financiers du Fonds des services de police pour l’exercice financier de ce fonds qui s’est terminé au cours de l’exercice financier municipal visé.
D. 497-2002, a. 13; A.M. 0001-2006; D. 1106-2006, a. 6.