3. Le policier qui, le 12 juillet 2006, exerce une fonction d’enquêteur ou se trouve sur une liste d’admissibilité permettant d’accéder à un tel emploi, n’est pas soumis à l’obligation d’avoir réussi la formation prévue aux articles 1 et 2 tant qu’il conserve son emploi à la Sûreté du Québec, au sein du même corps de police municipal ou de celui qui lui a succédé à la suite de la création d’une régie, d’un regroupement de municipalités ou de l’intégration du corps de police à la Sûreté du Québec.