P-13.1, r. 3 - Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-13.1, r. 3
Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 116).
1. Le policier qui exerce une fonction d’enquêteur doit avoir réussi le Programme de formation initiale en enquête policière de l’École nationale de police du Québec.
Le policier qui occupe un poste à temps plein et a pour tâche principale de faire des enquêtes criminelles exerce une fonction d’enquête.
D. 599-2006, a. 1.
2. Malgré l’article 1, le policier qui, en voie d’acquérir la formation requise, a réussi le cours Droit pénal appliqué à l’enquête policière de l’École, peut exercer une fonction d’enquêteur sous la supervision d’un policier enquêteur, pourvu qu’il ait débuté sa formation dans les 6 mois de son entrée en fonction et qu’il l’ait terminée au plus tard 30 mois après cette date.
Le directeur du corps de police peut, pour motif valable, permettre la prolongation de la durée de la formation. Il soumet au ministre un rapport annuel expliquant les prolongations octroyées.
D. 599-2006, a. 2.
3. Le policier qui, le 12 juillet 2006, exerce une fonction d’enquêteur ou se trouve sur une liste d’admissibilité permettant d’accéder à un tel emploi, n’est pas soumis à l’obligation d’avoir réussi la formation prévue aux articles 1 et 2 tant qu’il conserve son emploi à la Sûreté du Québec, au sein du même corps de police municipal ou de celui qui lui a succédé à la suite de la création d’une régie, d’un regroupement de municipalités ou de l’intégration du corps de police à la Sûreté du Québec.
D. 599-2006, a. 3.
3.1. La personne qui exerce ou a exercé une fonction d’enquêteur au sein d’un corps de police ailleurs au Canada n’est pas soumise à l’obligation d’avoir réussi la formation prévue aux articles 1 et 2 pour exercer une telle fonction au Québec.
Elle doit cependant obtenir une attestation d’équivalence conformément au Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec (chapitre P-13.1, r. 4).
D. 234-2012, a. 1.
4. (Omis).
D. 599-2006, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 599-2006, 2006 G.O. 2, 2967
D. 234-2012, 2012 G.O. 2, 1659