2. Malgré l’article 1, le policier qui, en voie d’acquérir la formation requise, a réussi le cours Droit pénal appliqué à l’enquête policière de l’École, peut exercer une fonction d’enquêteur sous la supervision d’un policier enquêteur, pourvu qu’il ait débuté sa formation dans les 6 mois de son entrée en fonction et qu’il l’ait terminée au plus tard 30 mois après cette date.
Le directeur du corps de police peut, pour motif valable, permettre la prolongation de la durée de la formation. Il soumet au ministre un rapport annuel expliquant les prolongations octroyées.