25. Lorsque le policier faisant l’objet de la citation demande la comparution de témoins parmi les employés du Service de police, il doit le faire en nombre et dans un délai raisonnables. La personne responsable du traitement des plaintes prend les mesures nécessaires, compte tenu des exigences du Service de police, pour obtenir la présence de ces témoins.
D. 738-2015, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 1483-2023D. 1483-2023, a. 2311.