7. Sur l’un des murs extérieurs de l’immeuble où est situé son bureau d’affaires ou sur le terrain où est érigé cet immeuble, le podiatre peut placer une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2.
Si l’immeuble où est situé son bureau d’affaires se trouve à un carrefour, le podiatre peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.