Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
P-12, r. 12
- Règlement sur la publicité des podiatres
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 14 janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-12, r. 12
Règlement sur la publicité des podiatres
PODIATRES — PUBLICITÉ
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3)
.
P-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 92)
.
C-26
14
01
janvier
2016
Remplacé, D. 1162-2015, 2015 G.O. 2, 4975; eff. 2016-01-14; voir c. P-12, r. 5.01.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
Les éléments que le podiatre inscrit au tableau de l’Ordre des podiatres du Québec (Ordre) peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.
D. 97-86, a. 1
.
SECTION
II
LE CONTENU DE LA PUBLICITÉ
2
.
Aux fins de sa publicité, le podiatre peut mentionner au public les éléments suivants:
1
°
éléments relatifs à sa personne:
a
)
son nom et, s’il y a lieu, celui de ses associés et des podiatres qu’il emploie;
b
)
sa profession;
2
°
éléments relatifs à ses services:
a
)
l’adresse de son bureau d’affaires, son numéro de téléphone et ses heures de service;
b
)
l’expression «traitement des pieds» afin d’identifier son champ d’activité professionnelle;
c
)
l’expression «orthèses podiatriques» s’il fournit ce service;
d
)
l’expression «clinique podiatrique» ou «centre podiatrique» si cette expression est accompagnée de son nom ou, le cas échéant, du nom de tout ou partie de ses associés ou des podiatres qu’il emploie;
e
)
le nom de son employeur, le cas échéant;
3
°
le symbole graphique de l’Ordre.
D. 97-86, a. 2
.
SECTION
III
LES MOYENS DE PUBLICITÉ
3
.
Le podiatre peut utiliser un média parlé ou écrit pour communiquer au public des informations d’intérêt général sur la podiatrie. Le podiatre ne doit alors s’identifier et se faire identifier que par son nom, sa profession, la municipalité où il exerce et, le cas échéant, sa fonction au sein de l’Ordre.
D. 97-86, a. 3
.
4
.
Le podiatre peut inscrire sur sa carte professionnelle et sur sa papeterie tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2.
La carte professionnelle ne peut mesurer plus de 6 cm
2
X 11 cm
2
.
D. 97-86, a. 4
.
5
.
Le podiatre peut publier ou permettre que soit publiée, dans les journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2. Cette annonce ne peut toutefois dépasser 1 dm
2
.
D. 97-86, a. 5
.
6
.
À l’occasion de l’ouverture de son bureau d’affaires, son entrée dans un bureau d’affaires existant, sa première inscription au tableau de l’Ordre ou lors de sa nomination à un poste relié à l’exercice de la profession, le podiatre peut publier ou permettre que soient publiées dans les journaux, revues, périodiques ou autres imprimés sa photographie, mesurant au plus 64 cm
2
, et des notes biographiques.
D. 97-86, a. 6
.
7
.
Sur l’un des murs extérieurs de l’immeuble où est situé son bureau d’affaires ou sur le terrain où est érigé cet immeuble, le podiatre peut placer une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2.
Si l’immeuble où est situé son bureau d’affaires se trouve à un carrefour, le podiatre peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.
D. 97-86, a. 7
.
8
.
À l’intérieur de son bureau d’affaires, le podiatre peut placer à la vue du public une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2.
D. 97-86, a. 8
.
9
.
Les enseignes autorisées en vertu de la présente section sont non lumineuses et ne peuvent dépasser 25 dm
2
.
D. 97-86, a. 9
.
SECTION
IV
LE SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
10
.
Le podiatre qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre pour les fins de sa publicité, doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire et qu’il ne dépasse pas 25 dm
2
.
D. 97-86, a. 10
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
11
.
(Omis).
D. 97-86, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 97-86, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 97-86, 1986 G.O. 2, 523
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0