6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un podiatre à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce podiatre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre au podiatre visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.02.