Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
P-12, r. 11
- Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des podiatres
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
P-12
Loi sur la podiatrie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-12, r. 11
Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des podiatres
PODIATRES — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3)
.
P-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 1.01
.
1.02
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a
)
«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un podiatre dans l’exercice de sa profession, ainsi que:
i
.
les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) ou un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (
chapitre L-0.2
); et
ii
.
un bien qui lui a été confié par un client;
c
)
«enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 1.02
.
1.03
.
La transmission d’un document, telle que prévue aux articles 2.04, 4.03, 4.05, 5.01, 6.03 et 6.11, se fait par poste recommandée, par livraison de main à main au destinataire ou par huissier, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 1.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
1.04
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 1.04
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le Conseil d’administration nomme annuellement les 3 membres du comité, et désigne un secrétaire parmi eux. Il pourvoit également au remplacement d’un membre récusé, empêché d’agir ou démissionnaire.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 2.01
.
2.02
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre des podiatres du Québec. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 2.02
.
2.03
.
Un enquêteur ne peut prendre part à une inspection ou une recommandation visant un podiatre s’il est en conflit d’intérêts eu égard à ce podiatre. Est en conflit d’intérêts l’enquêteur qui, notamment:
a
)
est un parent ou un allié du podiatre jusqu’au degré de cousin germain inclusivement; ou
b
)
est ou a été l’associé, l’employeur, l’employé ou le représentant du podiatre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 2.03
.
2.04
.
Une demande de récusation à l’endroit d’un enquêteur doit être transmise par écrit au secrétaire de l’Ordre, dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation par celui qui l’invoque. Le secrétaire du comité en avise sans délai:
a
)
les membres du comité;
b
)
les membres du Conseil d’administration; et
c
)
s’il y a lieu, l’enquêteur et le podiatre visés.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 2.04
.
2.05
.
Le Conseil d’administration dispose de la demande de récusation de la manière qu’il juge appropriée.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 2.05
.
2.06
.
Les décisions et recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres. Elles sont dûment motivées, notées au procès-verbal et signées par ceux qui y concourent.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 2.06
.
2.07
.
Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine son président.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 2.07
.
SECTION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01
.
Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque podiatre qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 3.01
.
3.02
.
Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques, ainsi que de l’expérience d’un podiatre et l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 3.02
.
3.03
.
Un podiatre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 3.03
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PODIATRIE
4.01
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les podiatres, suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.01
.
4.02
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.02
.
4.03
.
Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un podiatre par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, transmet au podiatre un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.03
.
4.04
.
Le podiatre visé doit accuser réception de l’avis mentionné à l’article 4.03 dans les 5 jours de sa réception. S’il ne peut recevoir l’enquêteur à la date prévue, il doit convenir d’une nouvelle date avec le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.04
.
4.05
.
Lorsqu’un enquêteur constate que le podiatre n’a pu prendre connaissance de l’avis prévu à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le podiatre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.05
.
4.06
.
Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.06
.
4.07
.
Le podiatre dont les dossiers font l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.07
.
4.08
.
L’enquêteur dresse un état de sa vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 4.08
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN PODIATRE
5.01
.
Au moins 5 jours avant la date d’une enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au podiatre visé un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.01
.
5.02
.
Nonobstant l’article 5.01, dans les cas où la transmission d’un avis au podiatre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, un enquêteur peut procéder à telle enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.02
.
5.03
.
Un enquêteur peut intimer l’ordre à l’associé, l’employeur, l’employé ou le représentant d’un podiatre de lui donner accès aux dossiers de ce podiatre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.03
.
5.04
.
Lorsqu’un dossier est détenu par un tiers, un podiatre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.04
.
5.05
.
Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.05
.
5.06
.
Si un podiatre refuse de collaborer avec un enquêteur pour les fins d’une enquête, celui-ci en avise sans délai le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.06
.
5.07
.
L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude, dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.07
.
5.08
.
Les articles 4.05 et 4.06 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.08
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un podiatre à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce podiatre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et le podiatre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.01
.
6.02
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un podiatre à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce podiatre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre au podiatre visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.02
.
6.03
.
À cette fin, le comité convoque le podiatre visé et lui transmet, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a
)
un avis précisant la date, l’heure et l’endroit de l’audition;
b
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c
)
une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.03
.
6.04
.
Un podiatre ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.04
.
6.05
.
Le comité reçoit le serment du podiatre ou des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.05
.
6.06
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du podiatre visé, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.06
.
6.07
.
Le comité peut procéder par défaut si le podiatre ne se présente pas aux date, heure et lieu prévus.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.07
.
6.08
.
Le secrétaire du comité inscrit au procès-verbal un résumé des dépositions. Celles-ci sont enregistrées à la demande du podiatre visé ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.08
.
6.09
.
Le comité et le podiatre acquittent leurs propres frais.
Les frais d’enregistrement sont partagés à parts égales entre eux, sauf lorsque le comité requiert l’enregistrement des dépositions auquel cas il assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.09
.
6.10
.
Dans ses recommandations concernant un podiatre, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce podiatre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.10
.
6.11
.
Les recommandations du comité sont formulées dans les 30 jours de la fin de l’audition. Elles sont transmises sans délai au Conseil d’administration et au podiatre visé.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.11
.
6.12
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.12
.
6.13
.
Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un podiatre, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.13
.
ANNEXE A
(
a. 4.03
)
L’ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
A: _____________________________________________________________________________
(nom du podiatre)
Adresse: _________________________________________________________________________
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur procédera à la vérification de vos dossiers le ______________________________ à __________h.
Veuillez noter que, si vous ne pouvez recevoir l’enquêteur à la date ci-dessus indiqué, vous devez dans les 5 jours de la réception du présent avis convenir d’une nouvelle date avec le secrétaire du comité.
__________(
lieu
)__________, ce __________(
date
)__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: _________________________________
Secrétaire du comité
Numéro de téléphone ___________________
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, Ann. A
.
ANNEXE B
(
a. 5.01
)
L’ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
A: _____________________________________________________________________________
(nom du podiatre)
Adresse: _________________________________________________________________________
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ à __________h. L’enquête se tiendra alors à ______________________________ __________(
lieu
)__________, ce __________(
date
) __________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: _________________________________
Secrétaire du comité
Numéro de téléphone ___________________
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, Ann. B
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0