1.03. La transmission d’un document, telle que prévue aux articles 2.04, 4.03, 4.05, 5.01, 6.03 et 6.11, se fait par la poste sous pli recommandé ou certifié, par livraison de main à main au destinataire ou par huissier, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 1.03.