2. Une personne visée à l’article 1 peut exercer, parmi les activités que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises, selon le cas, aux fins de compléter un programme d’études, un stage ou une formation, aux conditions suivantes:1° être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre;
2° exercer ces activités sous la supervision d’un pharmacien présent dans la pharmacie ou présent dans le centre exploité par un établissement de santé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) en vue d’une intervention dans un court délai;
3° exercer ces activités dans le respect des règles applicables aux membres de l’Ordre, notamment celles relatives à la déontologie et des normes reconnues en matière d’exercice de la pharmacie.