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Décisions des tribunaux
P-10, r. 3
- Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des pharmaciens
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 28 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-10, r. 3
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des pharmaciens
PHARMACIENS — ACTIVITÉS EXERCÉES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE DES PHARMACIENS
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3)
.
P-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, D. 1322-2022, 2022 G.O. 2, 4331; eff. 2022-07-28; voir
chapitre P-10, r. 3.01
.
1
.
Le présent règlement a pour but de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1
°
une personne inscrite à un programme d’études en pharmacie qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2
°
une personne inscrite au stage d’internat au sens du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 11);
3
°
une personne dont l’équivalence de la formation ou du stage d’internat est reconnue en partie en vertu, selon le cas, du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien (chapitre P-10, r. 18) ou du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec et qui doit suivre avec succès des cours ou des stages pour obtenir une équivalence complète;
4
°
un résident en pharmacie, soit une personne qui est inscrite au programme de Maîtrise en pharmacie d’hôpital de l’Université Laval ou de Maîtrise en pratique pharmaceutique de l’Université de Montréal.
D. 913-2010, a. 1
.
2
.
Une personne visée à l’article 1 peut exercer, parmi les activités que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises, selon le cas, aux fins de compléter un programme d’études, un stage ou une formation, aux conditions suivantes:
1
°
être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre;
2
°
exercer ces activités sous la supervision d’un pharmacien présent dans la pharmacie ou présent dans le centre exploité par un établissement de santé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) en vue d’une intervention dans un court délai;
3
°
exercer ces activités dans le respect des règles applicables aux membres de l’Ordre, notamment celles relatives à la déontologie et des normes reconnues en matière d’exercice de la pharmacie.
D. 913-2010, a. 2
.
3
.
Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée aux paragraphes 1 à 3 de l’article 1 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer les activités prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) aux conditions prévues à l’article 2.
D. 913-2010, a. 3
.
4
.
Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée au paragraphe 4 de l’article 1 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer les activités prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) aux conditions prévues à l’article 2.
D. 913-2010, a. 4
.
5
.
La personne visée à l’article 1 peut, aux conditions prévues à l’article 2, continuer à exercer les activités prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) pendant les 3 mois suivant la date où elle a complété son programme d’études, son stage, sa formation ou suivant la date où elle s’est vue reconnaître une équivalence.
D. 913-2010, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 913-2010, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 913-2010, 2010 G.O. 2, 4424
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