En vig.: 2024-10-24
26. Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle l’imposition de l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il notifie un avis au pharmacien dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport prévu à l’article 21.
Outre les mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer au pharmacien l’une ou plusieurs des mesures suivantes:1° réussir un programme de tutorat, de mentorat ou de préceptorat;
2° participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des groupes de discussion incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3° réussir des activités de perfectionnement ou de développement de compétences complémentaires;
4° fournir la preuve, attestée par la personne ayant dirigé les travaux, de lectures dirigées.
L’avis prévu au premier alinéa contient les motifs au soutien des recommandations que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité et informe également le pharmacien de son droit de présenter des observations dans un délai de 10 jours de la réception de la notification.
Si le pharmacien ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
OPQ 2024-825Décision OPQ 2024-825, a. 26.