P-10, r. 17.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens

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À jour au 24 octobre 2024
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chapitre P-10, r. 17.2
Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-825, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle est constitué de 5 membres nommés par le Conseil d’administration, lequel tient compte de la représentativité des milieux de pratique.
Un membre du comité ne peut être dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général.
Le Conseil d’administration désigne un secrétaire du comité, lequel n’est pas membre du comité.
Les pouvoirs attribués au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au comité.
Décision OPQ 2024-825, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 2 ans et il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou leur remplacement. Un membre ne peut exercer plus de 4 mandats.
Décision OPQ 2024-825, a. 2.
3. Le membre contre lequel est intentée une poursuite concernant la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est informé, en aviser le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2024-825, a. 3.
4. Le membre est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Est également suspendu de ses fonctions le membre contre lequel est intentée une poursuite visée à l’article 3.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit complété ou, dans les cas où la suspension survient à la suite d’une poursuite, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2024-825, a. 4.
5. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prévues à l’article 26, un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision.
Il en est de même lorsque le membre du comité est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles ou lorsqu’il est déclaré coupable à la suite d’une poursuite visée à l’article 3.
Décision OPQ 2024-825, a. 5.
6. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Un membre qui n’est pas présent sur les lieux où se tient une réunion du comité est considéré y être présent s’il y participe par un moyen technologique. Il peut alors voter par courrier électronique ou de toute autre manière déterminée par le président.
Décision OPQ 2024-825, a. 6.
7. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, les rapports et les autres documents relatifs à l’inspection professionnelle y sont conservés.
Décision OPQ 2024-825, a. 7.
SECTION II
RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-825, sec. II.
8. Le Conseil d’administration nomme le responsable de l’inspection professionnelle conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions sont délégués au responsable de l’inspection professionnelle.
Le responsable de l’inspection professionnelle désigne les inspecteurs et les experts qui peuvent l’assister.
Décision OPQ 2024-825, a. 8.
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-825, sec. III.
9. Le responsable de l’inspection professionnelle constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque pharmacien qui fait l’objet d’une inspection.
Décision OPQ 2024-825, a. 9.
10. Le dossier d’inspection professionnelle contient tous les documents et les renseignements relatifs à une inspection.
Décision OPQ 2024-825, a. 10.
11. Le pharmacien a le droit de consulter son dossier d’inspection professionnelle et d’en obtenir copie moyennant des frais correspondant aux coûts de transcription, de reproduction ou de transmission.
Toute information pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier du pharmacien, être caviardée.
La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence d’un membre de son personnel.
Décision OPQ 2024-825, a. 11.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Décision OPQ 2024-825, sec. IV.
12. Le responsable de l’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine après consultation du comité, lequel est approuvé par le Conseil d’administration.
L’Ordre rend disponible au public, notamment sur son site Internet, le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2024-825, a. 12.
13. Au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, un avis est notifié au pharmacien visé pour l’informer de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans le cas où le pharmacien exerce dans un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’inspecteur peut également notifier cet avis au directeur des services professionnels et au chef de département dans le même délai.
Dans le cas où le pharmacien exerce dans une pharmacie communautaire, l’inspecteur peut notifier cet avis au pharmacien responsable de l’organisation des soins et services, incluant un pharmacien propriétaire.
Dans le cas où la notification d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2024-825, a. 13.
14. Lorsqu’un questionnaire d’inspection ou tout autre document à remplir lui est notifié, le pharmacien doit le remplir et le faire parvenir à l’inspecteur dans un délai de 30 jours ou dans le délai fixé par l’inspecteur.
Décision OPQ 2024-825, a. 14.
15. Le pharmacien qui fait l’objet d’une inspection doit être présent, selon les modalités convenues, au moment et à l’endroit où elle a lieu.
Décision OPQ 2024-825, a. 15.
16. Si, pour un motif sérieux, le pharmacien ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, prévenir le responsable de l’inspection professionnelle et convenir avec lui d’une nouvelle date et heure.
Décision OPQ 2024-825, a. 16.
17. Le pharmacien qui démontre qu’il n’a pas pu prendre connaissance avant l’inspection de l’avis mentionné à l’article 13 en informe le responsable de l’inspection professionnelle, qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision OPQ 2024-825, a. 17.
18. Un inspecteur ou un expert doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat signé par le responsable de l’inspection professionnelle attestant de sa qualité.
Décision OPQ 2024-825, a. 18.
19. Le pharmacien doit autoriser l’inspecteur ou l’expert qui le demande à prendre connaissance ou obtenir copie sans frais des dossiers, des livres, des registres et autres documents, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers.
Décision OPQ 2024-825, a. 19.
20. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert détermine les moyens d’inspection. Il peut notamment:
1°  procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports et autres documents détenus par le pharmacien;
2°  interroger le pharmacien sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique;
3°  soumettre le pharmacien à des questionnaires de profil de pratique et d’évaluation des compétences;
4°  procéder à une entrevue dirigée du pharmacien ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées;
5°  effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du pharmacien à l’endroit où il exerce;
6°  interroger le supérieur immédiat du pharmacien ou toute personne qu’il juge utile.
Décision OPQ 2024-825, a. 20.
21. Lorsqu’une inspection est terminée, l’inspecteur ou l’expert rédige son rapport et le transmet au responsable de l’inspection professionnelle dans les 90 jours.
Décision OPQ 2024-825, a. 21.
SECTION V
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN PHARMACIEN
Décision OPQ 2024-825, sec. V.
22. Une inspection portant sur la compétence n’a pas à être précédée d’une inspection tenue en vertu de la section IV.
Décision OPQ 2024-825, a. 22.
23. Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 21 est jointe à l’avis informant le pharmacien de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Décision OPQ 2024-825, a. 23.
24. Les articles 12 à 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente section.
Décision OPQ 2024-825, a. 24.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-825, sec. VI.
25. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au deuxième alinéa de l’article 26, il en notifie le pharmacien dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au pharmacien des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, notamment:
1°  lui demander d’effectuer, dans le délai qu’il indique, les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel, notamment la participation à des colloques, des congrès, des ateliers, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaire;
2°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration ou de correction des éléments identifiés dans le rapport.
Décision OPQ 2024-825, a. 25.
26. Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle l’imposition de l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il notifie un avis au pharmacien dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport prévu à l’article 21.
Outre les mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer au pharmacien l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  réussir un programme de tutorat, de mentorat ou de préceptorat;
2°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des groupes de discussion incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3°  réussir des activités de perfectionnement ou de développement de compétences complémentaires;
4°  fournir la preuve, attestée par la personne ayant dirigé les travaux, de lectures dirigées.
L’avis prévu au premier alinéa contient les motifs au soutien des recommandations que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité et informe également le pharmacien de son droit de présenter des observations dans un délai de 10 jours de la réception de la notification.
Si le pharmacien ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2024-825, a. 26.
27. Le responsable de l’inspection professionnelle transmet au pharmacien et au secrétaire du comité ses recommandations motivées dans un délai de 45 jours de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 26.
Décision OPQ 2024-825, a. 27.
28. Sur réception de la décision du responsable de l’inspection professionnelle recommandant l’imposition d’une ou plusieurs mesures, le secrétaire du comité notifie au pharmacien un avis l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de transmettre des observations écrites, dans un délai de 10 jours de la réception de l’avis.
Décision OPQ 2024-825, a. 28.
29. Lorsque le pharmacien, dans le délai imparti, demande à être entendu par le comité, le secrétaire lui notifie, au moins 10 jours avant la réunion du comité, un avis mentionnant la date, le lieu et l’heure de la réunion.
Lorsque le pharmacien ne peut être présent au lieu où se tient la réunion, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le comité.
Décision OPQ 2024-825, a. 29.
30. Le comité procède sans autre avis ni délai si le pharmacien ne transmet pas d’observations écrites ou ne se présente pas à la réunion.
Décision OPQ 2024-825, a. 30.
31. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu le pharmacien, le comité rend une décision motivée dans les 45 jours.
Cette décision est notifiée dans les 10 jours au pharmacien et au responsable de l’inspection professionnelle par le secrétaire du comité. Elle est effective dès sa réception par le pharmacien.
Lorsque nécessaire, le responsable de l’inspection professionnelle assure le suivi des décisions du comité auprès du pharmacien de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2024-825, a. 31.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2024-825, sec. VII.
32. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens (chapitre P-10, r. 17.1).
Décision OPQ 2024-825, a. 32.
33. (Omis).
Décision OPQ 2024-825, a. 33.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2024-825, 2024 G.O. 2, 6282