P-10, r. 17.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens

Texte complet
25. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au deuxième alinéa de l’article 26, il en notifie le pharmacien dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au pharmacien des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, notamment:
1°  lui demander d’effectuer, dans le délai qu’il indique, les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel, notamment la participation à des colloques, des congrès, des ateliers, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaire;
2°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration ou de correction des éléments identifiés dans le rapport.
Décision OPQ 2024-825, a. 25.
En vig.: 2024-10-24
25. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au deuxième alinéa de l’article 26, il en notifie le pharmacien dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au pharmacien des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, notamment:
1°  lui demander d’effectuer, dans le délai qu’il indique, les actions nécessaires pour améliorer ou maintenir la qualité de son exercice professionnel, notamment la participation à des colloques, des congrès, des ateliers, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaire;
2°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration ou de correction des éléments identifiés dans le rapport.
Décision OPQ 2024-825, a. 25.