1. Un établissement qui exploite un centre où un pharmacien exerce sa profession peut fournir des médicaments à un technicien ambulancier visé au Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (chapitre M-9, r. 2), aux fins de l’exercice des activités professionnelles qui y sont autorisées, s’il les exerce principalement sur le territoire de l’Agence de la santé et des services sociaux responsable de cet établissement.