P-10, r. 17 - Règlement sur la fourniture de médicaments par un établissement à des techniciens ambulanciers

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 17
Règlement sur la fourniture de médicaments par un établissement à des techniciens ambulanciers
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 37, par. b).
1. Un établissement qui exploite un centre où un pharmacien exerce sa profession peut fournir des médicaments à un technicien ambulancier visé au Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (chapitre M-9, r. 2), aux fins de l’exercice des activités professionnelles qui y sont autorisées, s’il les exerce principalement sur le territoire de l’Agence de la santé et des services sociaux responsable de cet établissement.
D. 634-2007, a. 1.
2. Les médicaments fournis doivent être prévus dans un protocole clinique élaboré et approuvé conformément à l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et faire l’objet d’une ordonnance.
D. 634-2007, a. 2.
3. (Omis).
D. 634-2007, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 634-2007, 2007 G.O. 2, 3530