12. Pour obtenir une dispense en vertu de l’article 11, le pharmacien doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent, notamment le nombre d’heures d’activités de formation continue que le pharmacien doit, à l’échéance de la dispense, suivre jusqu’à la fin de la période de référence. La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
Lorsque l’Ordre entend refuser une dispense, il doit en aviser le pharmacien par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la réception de l’avis.
L’Ordre transmet au pharmacien sa décision qui accorde ou refuse une dispense, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande.
2017-08-04-cDécision 2017-08-04, a. 12.