P-10, r. 16.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens

Texte complet
À jour au 4 août 2017
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre P-10, r. 16.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision 2017-08-04, sec. I.
1. Le pharmacien doit suivre, par période de référence, au moins 40 heures d’activités de formation continue qui ont un lien avec l’exercice de la profession.
Une période de référence débute le 1er avril d’une année paire et s’étend sur 2 ans.
Le pharmacien qui suit plus de 40 heures d’activités de formation continue au cours d’une période de référence ne peut se faire reconnaître les heures supplémentaires pour une autre période de référence.
Décision 2017-08-04, a. 1.
2. Le pharmacien qui exerce la pharmacie au sens de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) doit suivre, parmi les 40 heures visées au premier alinéa de l’article 1, au moins 3 heures d’activités de formation continue élaborées par l’Ordre des pharmaciens du Québec et offertes par lui ou en partenariat avec lui.
Décision 2017-08-04, a. 2.
3. À compter de la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre, le pharmacien doit suivre un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets d’inscription pour la période de référence alors en cours.
Décision 2017-08-04, a. 3.
4. Le pharmacien choisit les activités de formation continue qui ont un lien avec l’exercice de la profession et qui répondent le mieux à ses besoins.
Ces activités peuvent notamment porter sur les sujets suivants:
1°  l’anatomie, la physiologie, la pathologie, la biochimie et les analyses de laboratoire;
2°  la pharmacodynamie, la pharmacocinétique, la pharmacogénomique, la pharmacologie, la toxicologie, la pharmacothérapie et les soins pharmaceutiques;
3°  l’épidémiologie et la pharmacoéconomie;
4°  la communication, la pédagogie et la pratique collaborative;
5°  les activités et la méthodologie de recherche;
6°  la préparation et la fabrication de médicaments ou d’autres substances;
7°  l’assurance de la qualité;
8°  les aspects relatifs aux lois, aux règlements et aux normes liés à l’exercice de la pharmacie;
9°  l’éthique et la déontologie;
10°  la gestion;
11°  les technologies de l’information en santé.
Décision 2017-08-04, a. 4.
5. Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivants:
1°  la participation à une activité de formation reconnue par le Conseil canadien de l’éducation continue en pharmacie;
2°  la participation à un colloque, à un congrès, à un séminaire ou à une conférence;
3°  la présentation d’une conférence ou d’une activité de formation;
4°  la rédaction d’un article ou d’un texte scientifique publié;
5°  la participation à un cours universitaire;
6°  la participation à une activité d’autoapprentissage accompagnée d’un questionnaire d’évaluation.
Le pharmacien choisit ses activités de formation continue parmi au moins trois des types d’activités admissibles dont, s’il est visé à l’article 2, un type d’activité admissible pour lequel l’Ordre a élaboré une activité de formation qui est offerte par lui ou en partenariat avec lui.
L’activité de formation continue qui fait l’objet d’une évaluation doit, pour être admissible, avoir été réussie.
Ne constitue pas une activité de formation continue un stage ou un cours de perfectionnement imposé conformément au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2017-08-04, a. 5.
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession le justifie, obliger tous les pharmaciens ou une classe d’entre eux à suivre une activité de formation continue spécifique.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objet et la forme de l’activité ainsi que les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à l’offrir;
3°  détermine le nombre d’heures admissible pour cette activité aux fins de la computation des heures exigées en application de l’article 1.
Décision 2017-08-04, a. 6.
SECTION II
MODES DE CONTRÔLE
Décision 2017-08-04, sec. II.
7. Au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, le pharmacien doit déclarer à l’Ordre les activités de formation continue suivies au cours de cette période, leur contenu, leur durée, le nombre d’heures complétées, le résultat obtenu, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les dispenses obtenues en application de la section III.
Décision 2017-08-04, a. 7.
8. L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le pharmacien satisfait aux exigences du présent règlement, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation continue suivies, leur durée, leur contenu, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui les ont offertes ainsi que, le cas échéant, un document attestant leur réussite ou, à défaut d’évaluation, la présence à celles-ci.
Décision 2017-08-04, a. 8.
9. Le pharmacien doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement pendant 2 ans à partir de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision 2017-08-04, a. 9.
SECTION III
DISPENSES
Décision 2017-08-04, sec. III.
10. Est dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation continue le pharmacien qui est inscrit au tableau de l’Ordre à titre de retraité et qui n’exerce pas la profession au sens de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
Décision 2017-08-04, a. 10.
11. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue le pharmacien qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est à l’extérieur du Canada plus de 12 mois consécutifs au cours de la période de référence;
2°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires qui a un lien avec l’exercice de la profession;
3°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
4°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident ou de grossesse ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Pour l’application du paragraphe 3, le pharmacien est dispensé d’une heure et quarante minutes par mois de congé, pour un maximum de 20 heures par période de référence.
Pour l’application du paragraphe 4, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un pharmacien ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2017-08-04, a. 11.
12. Pour obtenir une dispense en vertu de l’article 11, le pharmacien doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent, notamment le nombre d’heures d’activités de formation continue que le pharmacien doit, à l’échéance de la dispense, suivre jusqu’à la fin de la période de référence. La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
Lorsque l’Ordre entend refuser une dispense, il doit en aviser le pharmacien par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la réception de l’avis.
L’Ordre transmet au pharmacien sa décision qui accorde ou refuse une dispense, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande.
Décision 2017-08-04, a. 12.
13. Lorsque cesse, avant l’échéance d’une dispense, la situation pour laquelle elle a été accordée, le pharmacien doit en aviser l’Ordre par écrit et se conformer, aux conditions que l’Ordre détermine, aux obligations de formation continue prévues au présent règlement.
L’Ordre fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent, notamment le nombre d’heures d’activités de formation continue que le pharmacien doit suivre jusqu’à la fin de la période de référence.
L’Ordre transmet au pharmacien sa décision, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de l’avis.
Décision 2017-08-04, a. 13.
SECTION IV
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision 2017-08-04, sec. IV.
14. L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis au pharmacien qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue requises en vertu du présent règlement ou qui fait défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Cet avis indique au pharmacien la nature de son défaut et l’informe du délai dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour y remédier et en fournir la preuve. Ce délai est de 90 jours lorsqu’il s’agit du défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours lorsqu’il s’agit du défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Décision 2017-08-04, a. 14.
15. Les heures de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont affectées en priorité à la période de référence visée par cet avis.
Décision 2017-08-04, a. 15.
16. Si le pharmacien ne remédie pas à son défaut dans les délais prescrits à l’article 14, l’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à partir de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
L’avis doit également informer le pharmacien qu’il s’expose à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2017-08-04, a. 16.
17. Si le pharmacien ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 16, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration en avise le pharmacien par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la suspension.
Décision 2017-08-04, a. 17.
18. La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration soit parce qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la date de l’entrée en vigueur de la suspension, soit parce que le pharmacien en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14.
Décision 2017-08-04, a. 18.
19. Si le pharmacien ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la suspension, le Conseil d’administration lève cette sanction et le radie du tableau de l’Ordre. Le Conseil d’administration en avise le pharmacien par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception.
Décision 2017-08-04, a. 19.
20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision 2017-08-04, a. 20.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
Décision 2017-08-04, sec. V.
21. (Omis).
Décision 2017-08-04, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision 2017-08-04, 2017 G.O. 2, 3968