2.2. Les employés d’un centre intégré de santé et de services sociaux qui exercent leurs fonctions dans les installations d’un établissement fusionné qui détenait une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) pour une langue autre que le français ou l’anglais sont notamment choisis en raison de leur niveau de connaissance de la langue utilisée par les usagers de l’établissement.