O-7, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes

Texte complet
9. Aux fins de la reconnaissance des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue au regard notamment de l’objectivité et de la rigueur du traitement du sujet;
2°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
3°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
4°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation;
6°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post activité;
7°  l’attestation de participation à l’activité.
L’Ordre peut annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’UFC attribuées à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de celle préalablement reconnue. Dans un tel cas, il notifie un avis à l’organisme responsable de l’activité et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre lui est notifiée dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Lorsque la décision annule la reconnaissance ou modifie le nombre d’UFC attribuées, l’Ordre notifie sa décision à tous les optométristes susceptibles d’y avoir participé.
Décision OPQ 2023-690, a. 9.
En vig.: 2024-04-01
9. Aux fins de la reconnaissance des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue au regard notamment de l’objectivité et de la rigueur du traitement du sujet;
2°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
3°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
4°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation;
6°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post activité;
7°  l’attestation de participation à l’activité.
L’Ordre peut annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’UFC attribuées à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de celle préalablement reconnue. Dans un tel cas, il notifie un avis à l’organisme responsable de l’activité et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre lui est notifiée dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Lorsque la décision annule la reconnaissance ou modifie le nombre d’UFC attribuées, l’Ordre notifie sa décision à tous les optométristes susceptibles d’y avoir participé.
Décision OPQ 2023-690, a. 9.