o-7, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 9.01
Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
Décision OPQ 2023-690, sec. I.
1. Le présent règlement vise à déterminer le cadre des obligations de formation continue auxquelles les optométristes ou une classe d’entre eux doivent se conformer.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux optométristes d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer ou d’approfondir les connaissances et les habiletés liées à l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2023-690, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «UFC» une unité de formation continue correspondant à une variable quantitative attribuée à une activité de formation continue reconnue par l’Ordre.
Une UFC correspond à 1 heure de formation continue. Toutefois, l’Ordre peut augmenter la valeur, en UFC, d’une activité de formation continue en fonction de l’inclusion d’exercices pratiques.
Décision OPQ 2023-690, a. 2.
SECTION II
OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-690, sec. II.
3. Aux fins du présent règlement, une période de référence s’étend sur 3 ans.
Au cours d’une période de référence, l’optométriste doit accumuler au moins 60 UFC par la participation à des activités de formation continue admissibles, dont:
1°  un minimum de 50 UFC dans le cadre d’activités:
a)  offertes par un organisme reconnu par l’Ordre en application de l’article 8;
b)  offertes, organisées ou imposées par l’Ordre;
2°  un minimum de 4 UFC dans le cadre d’une activité de formation continue initiale ou de requalification en réanimation cardiorespiratoire, incluant l’utilisation du défibrillateur externe automatisé, dispensée par un organisme ou un formateur certifié, sauf si de telles UFC ont déjà été accumulées lors de la période de référence précédente;
3°  un minimum de 3 UFC dans le cadre d’une activité de formation continue en éthique et déontologie en lien avec l’exercice de la profession.
L’optométriste qui accumule plus de 60 UFC pour une période de référence donnée peut reporter un maximum de 12 UFC excédentaires à la période de référence subséquente.
Décision OPQ 2023-690, a. 3.
4. L’optométriste qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section VI, respecter les obligations de l’article 3 pour un nombre d’UFC équivalant au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Toutefois, l’optométriste qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau 6 mois ou moins avant la fin de la période de référence est dispensé des obligations prévues à l’article 3.
Décision OPQ 2023-690, a. 4.
5. L’optométriste choisit, parmi les activités de formation continue admissibles, celles qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de la profession. Le cas échéant, il tient compte du nombre d’UFC maximal par période de référence pour chaque type d’activité, déterminé avant le début de chaque période de référence par résolution du Conseil d’administration, ainsi que des résultats d’une évaluation de ses besoins de formation continue, de ses connaissances et de ses compétences.
Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, à des formations en ligne, à des ateliers pratiques ou de discussions, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences;
2°  la participation, à titre de formateur, à une activité visée au paragraphe 1;
3°  l’enseignement théorique ou clinique dans un programme universitaire en optométrie;
4°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
5°  la révision et la rédaction d’articles ou d’ouvrages qui sont publiés dans des revues scientifiques à la suite d’une révision par des pairs;
6°  les lectures personnelles d’articles ou d’ouvrages visés au paragraphe 5;
7°  les activités d’évaluation de la pratique ou des besoins de formation continue encadrées par l’Ordre ou par un organisme reconnu par l’Ordre;
8°  les stages et les cours de perfectionnement réalisés sur une base volontaire dans le cadre d’un processus encadré par l’Ordre.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’optométriste accumule les UFC correspondantes.
Une inspection réalisée suivant l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 de ce Code, imposé en application de l’article 55 de ce Code, ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-690, a. 5.
6. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les optométristes ou à une classe d’entre eux de suivre une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession le justifie.
À cette fin, l’Ordre:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine les objectifs, la forme et le contenu de l’activité;
3°  identifie les organismes reconnus autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’UFC admissibles pour l’activité.
L’optométriste ayant déjà accumulé les UFC exigées n’est pas dispensé de suivre toute activité de formation continue particulière imposée par l’Ordre.
Décision OPQ 2023-690, a. 6.
7. L’optométriste qui participe à une activité de formation continue doit obtenir, auprès de l’organisme ou du formateur, une description de l’activité suivie ainsi qu’une attestation de sa participation à l’activité indiquant le nom de l’organisme et du formateur, le titre, la date et la durée de l’activité.
Décision OPQ 2023-690, a. 7.
SECTION III
RECONNAISSANCE DES ORGANISMES
Décision OPQ 2023-690, sec. III.
8. Pour être reconnu par l’Ordre à titre d’organisme de formation continue aux fins du présent règlement, un organisme doit disposer des ressources pédagogiques et scientifiques nécessaires afin de fournir une formation de qualité pertinente à l’exercice de l’optométrie et ne pas exercer d’activités commerciales liées à la vente ou à la fabrication de produits ophtalmiques ou d’autres activités de même nature.
Sont réputés satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa:
1°  les établissements d’enseignement universitaire dont les diplômes donnent ouverture au permis d’exercice délivré par l’Ordre ou par un autre ordre professionnel dont les membres exercent dans une discipline de la santé connexe à l’optométrie;
2°  le Centre de perfectionnement et de référence en optométrie;
3°  les organismes canadiens de réglementation optométrique ou œuvrant dans une discipline de la santé connexe à l’optométrie;
4°  les associations professionnelles ou scientifiques canadiennes ou internationales en optométrie ainsi que celles qui détiennent une expertise sur des sujets pertinents pour l’exercice de l’optométrie et qui sont reconnues à cet égard par l’Ordre;
5°  le Conseil interprofessionnel du Québec;
6°  les organismes et les formateurs certifiés pour offrir la formation en réanimation cardiorespiratoire;
7°  les organismes, les établissements et les formateurs qualifiés pour offrir de la formation continue en éthique et déontologie en lien avec l’exercice de la profession;
8°  les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec et les établissements exerçant des fonctions similaires à l’extérieur du Québec.
Décision OPQ 2023-690, a. 8.
SECTION IV
RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE ADMISSIBLES
Décision OPQ 2023-690, sec. IV.
9. Aux fins de la reconnaissance des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue au regard notamment de l’objectivité et de la rigueur du traitement du sujet;
2°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
3°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
4°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation;
6°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post activité;
7°  l’attestation de participation à l’activité.
L’Ordre peut annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’UFC attribuées à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de celle préalablement reconnue. Dans un tel cas, il notifie un avis à l’organisme responsable de l’activité et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre lui est notifiée dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Lorsque la décision annule la reconnaissance ou modifie le nombre d’UFC attribuées, l’Ordre notifie sa décision à tous les optométristes susceptibles d’y avoir participé.
Décision OPQ 2023-690, a. 9.
SECTION V
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2023-690, sec. V.
10. Au plus tard le 30e jour suivant la fin de chaque période de référence, l’optométriste transmet à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies, une déclaration de formation continue.
La déclaration indique le titre, le nom de l’organisme ou du formateur, la date et la durée des activités de formation continue suivies au cours de la période de référence, le nombre d’UFC accumulées et, le cas échéant, le fait que l’optométriste a obtenu une dispense conformément à la section VI.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier la participation de l’optométriste aux activités indiquées dans sa déclaration de formation continue de même que tout document permettant de valider le titre, le nom de l’organisme ou du formateur, le contenu, la date et la durée de ces activités et, le cas échéant, l’attestation de leur réussite.
Décision OPQ 2023-690, a. 10.
11. L’optométriste conserve, durant une période de 6 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il a satisfait aux obligations du présent règlement.
Décision OPQ 2023-690, a. 11.
12. Lorsqu’il constate qu’une activité indiquée dans la déclaration de formation continue de l’optométriste ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut refuser de reconnaître une partie ou la totalité des UFC correspondantes. Le cas échéant, l’Ordre notifie préalablement un avis à l’optométriste l’informant du motif du refus et de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’optométriste dans un délai de 45 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-690, a. 12.
SECTION VI
DISPENSES
Décision OPQ 2023-690, sec. VI.
13. Est dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation continue l’optométriste inscrit au tableau de l’Ordre qui, pendant toute la durée d’une période de référence, n’exerce pas l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Décision OPQ 2023-690, a. 13.
14. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, l’optométriste qui cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle une radiation, une suspension ou une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles imposée à l’optométriste par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-690, a. 14.
15. Pour obtenir une dispense conformément à l’article 14, l’optométriste transmet une demande écrite à l’Ordre et fournit:
1°  les motifs invoqués au soutien de sa demande;
2°  la durée de la dispense demandée;
3°  les pièces justificatives;
4°  le paiement des frais administratifs fixés par l’Ordre, le cas échéant.
Décision OPQ 2023-690, a. 15.
16. Lorsque l’Ordre accorde une dispense, il en fixe la durée ainsi que les conditions qui s’y appliquent.
Décision OPQ 2023-690, a. 16.
17. Lorsque l’Ordre prévoit refuser la demande de dispense, il en notifie un avis à l’optométriste et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’optométriste dans un délai de 45 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-690, a. 17.
18. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, l’optométriste notifie un avis à l’Ordre.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’UFC que l’optométriste doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent. Il notifie sa décision à l’optométriste et l’informe de son droit d’en demander la révision en présentant ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de la décision. L’Ordre notifie à l’optométriste sa décision sur la demande de révision dans un délai de 45 jours de la date de la réception des observations écrites. La décision sur cette demande de révision est définitive.
Décision OPQ 2023-690, a. 18.
SECTION VII
DÉFAUT ET SANCTION
Décision OPQ 2023-690, sec. VII.
19. L’Ordre notifie un avis à l’optométriste qui fait défaut de se conformer au présent règlement, lequel indique:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 6 mois dont il dispose à compter de la date de la notification de l’avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision OPQ 2023-690, a. 19.
20. Les UFC accumulées après la date de la notification de l’avis de défaut sont imputées en priorité au nombre d’UFC exigées pour la période de référence visée par cet avis.
Décision OPQ 2023-690, a. 20.
21. Si l’optométriste ne remédie pas à son défaut à l’intérieur du délai fixé à l’article 19, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer ses activités professionnelles.
L’Ordre notifie un avis de cette suspension à l’optométriste, laquelle suspension est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-690, a. 21.
22. Lorsque l’optométriste fournit à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences indiquées dans l’avis qui lui a été notifié conformément à l’article 19, la suspension est levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-690, a. 22.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2023-690, sec. VIII.
23. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des optométristes du Québec (chapitre O-7, r. 9).
Décision OPQ 2023-690, a. 23.
24. (Omis).
Décision OPQ 2023-690, a. 24.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-690, 2023 G.O. 2, 889