O-7, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes

Texte complet
8. Pour être reconnu par l’Ordre à titre d’organisme de formation continue aux fins du présent règlement, un organisme doit disposer des ressources pédagogiques et scientifiques nécessaires afin de fournir une formation de qualité pertinente à l’exercice de l’optométrie et ne pas exercer d’activités commerciales liées à la vente ou à la fabrication de produits ophtalmiques ou d’autres activités de même nature.
Sont réputés satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa:
1°  les établissements d’enseignement universitaire dont les diplômes donnent ouverture au permis d’exercice délivré par l’Ordre ou par un autre ordre professionnel dont les membres exercent dans une discipline de la santé connexe à l’optométrie;
2°  le Centre de perfectionnement et de référence en optométrie;
3°  les organismes canadiens de réglementation optométrique ou œuvrant dans une discipline de la santé connexe à l’optométrie;
4°  les associations professionnelles ou scientifiques canadiennes ou internationales en optométrie ainsi que celles qui détiennent une expertise sur des sujets pertinents pour l’exercice de l’optométrie et qui sont reconnues à cet égard par l’Ordre;
5°  le Conseil interprofessionnel du Québec;
6°  les organismes et les formateurs certifiés pour offrir la formation en réanimation cardiorespiratoire;
7°  les organismes, les établissements et les formateurs qualifiés pour offrir de la formation continue en éthique et déontologie en lien avec l’exercice de la profession;
8°  les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec et les établissements exerçant des fonctions similaires à l’extérieur du Québec.
Décision OPQ 2023-690, a. 8.
En vig.: 2024-04-01
8. Pour être reconnu par l’Ordre à titre d’organisme de formation continue aux fins du présent règlement, un organisme doit disposer des ressources pédagogiques et scientifiques nécessaires afin de fournir une formation de qualité pertinente à l’exercice de l’optométrie et ne pas exercer d’activités commerciales liées à la vente ou à la fabrication de produits ophtalmiques ou d’autres activités de même nature.
Sont réputés satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa:
1°  les établissements d’enseignement universitaire dont les diplômes donnent ouverture au permis d’exercice délivré par l’Ordre ou par un autre ordre professionnel dont les membres exercent dans une discipline de la santé connexe à l’optométrie;
2°  le Centre de perfectionnement et de référence en optométrie;
3°  les organismes canadiens de réglementation optométrique ou œuvrant dans une discipline de la santé connexe à l’optométrie;
4°  les associations professionnelles ou scientifiques canadiennes ou internationales en optométrie ainsi que celles qui détiennent une expertise sur des sujets pertinents pour l’exercice de l’optométrie et qui sont reconnues à cet égard par l’Ordre;
5°  le Conseil interprofessionnel du Québec;
6°  les organismes et les formateurs certifiés pour offrir la formation en réanimation cardiorespiratoire;
7°  les organismes, les établissements et les formateurs qualifiés pour offrir de la formation continue en éthique et déontologie en lien avec l’exercice de la profession;
8°  les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec et les établissements exerçant des fonctions similaires à l’extérieur du Québec.
Décision OPQ 2023-690, a. 8.