O-7, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes

Texte complet
10. Au plus tard le 30e jour suivant la fin de chaque période de référence, l’optométriste transmet à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies, une déclaration de formation continue.
La déclaration indique le titre, le nom de l’organisme ou du formateur, la date et la durée des activités de formation continue suivies au cours de la période de référence, le nombre d’UFC accumulées et, le cas échéant, le fait que l’optométriste a obtenu une dispense conformément à la section VI.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier la participation de l’optométriste aux activités indiquées dans sa déclaration de formation continue de même que tout document permettant de valider le titre, le nom de l’organisme ou du formateur, le contenu, la date et la durée de ces activités et, le cas échéant, l’attestation de leur réussite.
Décision OPQ 2023-690, a. 10.
En vig.: 2024-04-01
10. Au plus tard le 30e jour suivant la fin de chaque période de référence, l’optométriste transmet à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies, une déclaration de formation continue.
La déclaration indique le titre, le nom de l’organisme ou du formateur, la date et la durée des activités de formation continue suivies au cours de la période de référence, le nombre d’UFC accumulées et, le cas échéant, le fait que l’optométriste a obtenu une dispense conformément à la section VI.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier la participation de l’optométriste aux activités indiquées dans sa déclaration de formation continue de même que tout document permettant de valider le titre, le nom de l’organisme ou du formateur, le contenu, la date et la durée de ces activités et, le cas échéant, l’attestation de leur réussite.
Décision OPQ 2023-690, a. 10.