15. Un optométriste qui, dans les 2 années de l’entrée en vigueur du présent règlement se retrouve dans l’une des situations prévues par les paragraphes 1 à 3 de l’article 1, ne peut se voir imposer un stage ou un cours de perfectionnement qu’à compter du moment où un tel stage ou cours aurait pu lui être imposé en vertu du Règlement sur les stages de perfectionnement des optométristes (R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 8) remplacé par le présent règlement.
Décision 95-03-29, a. 15.