O-7, r. 18 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des optométristes

Texte complet
Remplacé le 31 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 18
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des optométristes
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
Remplacé, Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2414; eff. 2012-05-31; voir c. O-7, r. 17.1.
SECTION I
STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un optométriste s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage ou un cours à cet optométriste ou les deux à la fois, dans les cas suivants:
1°  s’il s’inscrit au tableau de l’Ordre plus de 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2°  s’il se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 3 ans;
3°  s’il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 3 ans;
4°  s’il fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du Comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  s’il n’a pas atteint, selon la décision du Conseil d’administration rendue conformément à l’article 13, les objectifs fixés par le Conseil d’administration en vertu de l’article 2.
Décision 95-03-29, a. 1.
2. Le Conseil d’administration fixe le contenu, les objectifs, les conditions, la durée et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement en fonction des déficiences constatées chez l’optométriste et eu égard à la protection du public.
Décision 95-03-29, a. 2.
3. Le stage ou le cours de perfectionnement doit commencer au plus tard 3 mois après la décision du Conseil d’administration qui l’impose.
Décision 95-03-29, a. 3.
4. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage ou le cours doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
Décision 95-03-29, a. 4.
5. Le maître de stage fait parvenir au Conseil d’administration un rapport motivé dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, indiquant si l’optométriste a agi conformément aux objectifs, aux conditions, à la durée et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
Décision 95-03-29, a. 5.
6. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l’optométriste ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
Décision 95-03-29, a. 6.
7. En même temps qu’il fait parvenir au comité un rapport suivant les articles 5 et 6, le maître de stage doit en transmettre une copie à l’optométriste.
Décision 95-03-29, a. 7.
8. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 5 et 6, le Conseil d’administration décide, dans les 45 jours suivant la fin du stage ou du cours, si celui-ci est conforme aux objectifs, aux conditions, à la durée et aux modalités fixés.
Décision 95-03-29, a. 8.
SECTION II
LIMITATION ET SUSPENSION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
9. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage ou un cours, lorsqu’il estime nécessaire pour la protection du public, peut comporter celle de limiter ou de suspendre le droit de l’optométriste d’exercer ses activités professionnelles.
Cette limitation ou suspension peut se faire de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
1°  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il n’est pas autorisé à exercer;
2°  en déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer;
3°  en exigeant qu’il exerce les activités professionnelles qui lui sont permises ou certaines d’entre elles sous la surveillance d’un autre optométriste ou d’un groupe d’optométristes;
4°  en déterminant les secteurs d’activités où il n’est pas autorisé à exercer.
Décision 95-03-29, a. 9.
10. La décision du Conseil d’administration de limiter ou de suspendre le droit d’exercice d’un optométriste doit, le cas échéant, être transmise à son employeur ou à l’entreprise dont il fait partie.
Décision 95-03-29, a. 10.
SECTION III
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
11. Avant d’imposer un stage ou un cours, de limiter ou de suspendre le droit d’exercice d’un optométriste, le Conseil d’administration doit lui donner l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner à l’optométriste un avis écrit d’au moins 10 jours de la date de l’audition. S’il le désire, cet optométriste peut formuler des commentaires par écrit.
Décision 95-03-29, a. 11.
12. Une décision imposant un stage ou un cours, limitant ou suspendant le droit d’exercice d’un optométriste ou statuant sur la validité d’un stage ou d’un cours complété, doit être motivée par écrit et être transmise à l’optométriste par signification conforme au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé ou certifié.
Décision 95-03-29, a. 12.
13. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou un cours ou limitant ou suspendant le droit d’exercice d’un optométriste prend effet immédiatement après la réception ou la signification de la décision du Conseil d’administration.
Décision 95-03-29, a. 13.
14. Pendant la durée d’un stage ou d’un cours, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage ou du cours et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation ou de la suspension du droit d’exercice de l’optométriste.
Décision 95-03-29, a. 14.
SECTION IV
DISPOSITION TRANSITOIRE
15. Un optométriste qui, dans les 2 années de l’entrée en vigueur du présent règlement se retrouve dans l’une des situations prévues par les paragraphes 1 à 3 de l’article 1, ne peut se voir imposer un stage ou un cours de perfectionnement qu’à compter du moment où un tel stage ou cours aurait pu lui être imposé en vertu du Règlement sur les stages de perfectionnement des optométristes (R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 8) remplacé par le présent règlement.
Décision 95-03-29, a. 15.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
16. (Omis).
Décision 95-03-29, a. 16.
17. (Omis).
Décision 95-03-29, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 95-03-29, 1995 G.O. 2, 1834
L.Q. 2008, c. 11, a. 212