1. Tout optométriste titulaire du permis visé à l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) peut administrer, aux seules fins de l’examen des yeux du patient, les médicaments mentionnés à l’annexe I.
D. 1453-95, a. 1; L.Q., 1997, c. 43, a. 875.