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Décisions des tribunaux
O-7, r. 10
- Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 19 juillet 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-7, r. 10
Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer
OPTOMÉTRISTES — LISTE DE MÉDICAMENTS — CONDITIONS D’ADMINISTRATION
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 19.4, 1
er
al.)
.
O-7
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, D. 845-2018, 2018 G.O. 2, 4325; eff. 2018-07-19; voir
chapitre O-7, r. 11.1
.
1
.
Tout optométriste titulaire du permis visé à l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) peut administrer, aux seules fins de l’examen des yeux du patient, les médicaments mentionnés à l’annexe I.
D. 1453-95, a. 1
;
L.Q., 1997, c. 43, a. 875
.
2
.
L’optométriste doit effectuer un interrogatoire préalable du patient afin d’éviter d’administrer des médicaments au patient qui présente une contre-indication ou afin d’éliminer tout risque de propagation d’une maladie transmissible par les larmes ou la conjonctive.
D. 1453-95, a. 2
.
3
.
L’optométriste est tenu de respecter les principes et les données récentes de la science et, plus particulièrement, il doit prendre toutes les précautions que requièrent les circonstances suivantes:
1
°
il administre des médicaments à des enfants ou à des personnes âgées;
2
°
il exerce sa profession dans un endroit où l’accès à des services médicaux d’urgence est restreint.
D. 1453-95, a. 3
.
4
.
L’optométriste doit prendre la tension intraoculaire d’un patient avant une dilatation de pupille avec un médicament à effet mydriatique et dans le cas où des indices d’anomalies ont été décelés, 30 minutes après la dilatation.
D. 1453-95, a. 4
.
5
.
L’optométriste doit évaluer l’angle de la chambre antérieure de l’oeil avant l’administration d’un médicament à effet mydriatique.
D. 1453-95, a. 5
.
6
.
L’optométriste doit prendre les moyens appropriés afin de minimiser l’absorption systémique d’un médicament.
D. 1453-95, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 1453-95, a. 7
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
1
.
Anesthésiques topiques:
— Benoxinate à concentration maximum de 0,4%, seul ou associé;
— Proparacaïne à concentration maximum de 0,5%.
2
.
Mydriatiques:
— Tropicamide à concentration maximum de 1,0%;
— Phényléphrine à concentration maximum de 2,5%.
3
.
Cycloplégiques:
— Cyclopentolate à concentration maximum de 1,0%;
— Homatropine à concentration maximum de 2,0%.
4
.
Miotiques:
— Pilocarpine à concentration maximum de 1,0%.
D. 1453-95, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 1453-95, 1995 G.O. 2, 4728
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