2.12. Le Conseil d’administration peut siéger à huis clos sur toute question lorsque la majorité des membres présents se prononce en faveur d’une telle mesure. Dans un tel cas, seuls les administrateurs et les personnes qu’il autorise peuvent demeurer dans la salle.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.12.