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Décisions des tribunaux
O-7, r. 1
- Règlement sur les affaires de l’Ordre des optométristes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-7, r. 1
Règlement sur les affaires de l’Ordre des optométristes du Québec
OPTOMÉTRISTES — AFFAIRES DE L’ORDRE
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3)
.
O-7
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
f
et a. 94, par.
a
et
b
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2408; eff. 2012-05-31; voir c. O-7, r. 7.1.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1.01
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16), s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 1.01
.
SECTION
II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2.01
.
Le Conseil d’administration doit tenir une première réunion dans les 60 jours suivant le dépouillement du scrutin pour l’élection de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.01
.
2.02
.
Lors de cette réunion, les membres élus doivent choisir parmi eux le président, dans le cas où l’assemblée générale décide que ce dernier n’est pas élu au suffrage universel, et le vice-président.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.02
.
2.03
.
Lors de la même réunion, le Conseil d’administration nomme un secrétaire, un trésorier et un conseiller juridique.
Il procède également, s’il y a lieu, à la composition des comités et à la nomination des membres qui en font partie.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.03
.
2.04
.
Les membres du Conseil d’administration sont convoqués par le secrétaire au moyen d’une lettre ordinaire mise à la poste au moins 5 jours avant la date de la réunion et signée par le président ou le secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.04
.
2.05
.
Le Conseil d’administration détermine lui-même le lieu, la date et l’heure de ses réunions.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.05
.
2.06
.
En l’absence du président et du vice-président, le Conseil d’administration désigne l’un de ses membres pour présider l’une de ses réunions.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.06
.
2.07
.
Aussitôt qu’il y a quorum, le président, ou en son absence le vice-président, ou en l’absence de ce dernier, la personne nommée conformément à l’article 2.06, prend la présidence et appelle les administrateurs à l’ordre.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.07
.
2.08
.
Lorsque le président est absent ou lorsque, étant présent, il désire quitter la présidence, le vice-président, ou en l’absence de ce dernier, la personne nommée conformément à l’article 2.06, le remplace jusqu’à son arrivée ou son retour.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.08
.
2.09
.
Chaque fois que le président ou l’administrateur présidant ajourne la réunion faute de quorum, l’heure d’ajournement et les noms des administrateurs alors présents sont inscrits au procès-verbal.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.09
.
2.10
.
Pour être prise en considération, une proposition doit être appuyée.
Un administrateur peut proposer un amendement à une proposition. Un administrateur peut également proposer un sous-amendement. Dans un tel cas, le vote est pris tout d’abord sur le sous-amendement, ensuite sur l’amendement et enfin, sur la proposition principale.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.10
.
2.11
.
Le vote se prend à main levée. Toutefois, dans tous les cas, la majorité des administrateurs présents peut demander le vote secret. Dans un tel cas, le président donne les directives pour l’exécution de cet ordre, sans qu’il y ait discussion à l’égard du caractère secret du vote.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.11
.
2.12
.
Le Conseil d’administration peut siéger à huis clos sur toute question lorsque la majorité des membres présents se prononce en faveur d’une telle mesure. Dans un tel cas, seuls les administrateurs et les personnes qu’il autorise peuvent demeurer dans la salle.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.12
.
2.13
.
Sous réserve du Code des professions, (chapitre C-26) notamment l’article 84, les questions de procédure non prévues au présent règlement sont régies, compte tenu des adaptations nécessaires, par les règles contenues dans V. Morin, Procédure des assemblées délibérantes, Montréal, 1969.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.13
.
2.14
.
En cas d’urgence, le président peut convoquer une réunion du Conseil d’administration aux conditions suivantes:
a
)
que tous les administrateurs soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant la réunion; et
b
)
que tous les administrateurs absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe
a.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.14
.
2.15
.
Nonobstant les articles 2.04 et 2.14, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue, si tous les administrateurs sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si tous les administrateurs sont convoqués à une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.15
.
SECTION
III
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
3.01
.
Un administrateur reçoit pour chacune des réunions du Conseil d’administration à laquelle il assiste, les mêmes indemnités que celles fixées pour les membres des comités de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 3.01
.
SECTION
IV
SERMENT DE DISCRÉTION DES ADMINISTRATEURS
4.01
.
Chaque administrateur prête le serment de discrétion prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 4.01
.
SECTION
V
COMITÉ EXÉCUTIF
5.01
.
Le comité exécutif de l’Ordre est composé des administrateurs suivants: le président et le vice-président de l’Ordre, 2 administrateurs élus et 1 administrateur nommé.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 5.01
.
5.02
.
Le comité exécutif est convoqué au moyen d’un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date de la réunion.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 5.02
.
5.03
.
Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du comité exécutif et n’a pas droit de vote.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 5.03
.
5.04
.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; au cas d’égalité, le président de la réunion donne un vote prépondérant.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 5.04
.
5.05
.
Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs attribués au Conseil d’administration par le Code des professions (chapitre C-26) et la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), sauf les pouvoirs que le Conseil d’administration doit exercer par règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 5.05
.
5.06
.
Les articles 2.14 et 2.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions du comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 5.06
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
6.01
.
Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 6.01
.
6.02
.
Le sceau de l’Ordre est celui dont l’empreinte apparaît sur l’exemplaire du présent règlement qui est détenu par le secrétaire de l’Ordre; il est constitué du symbole graphique de l’Ordre et des mots suivants: L’Ordre des optométristes du Québec.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 6.02
.
6.03
.
Le secrétaire a la garde du sceau.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 6.03
.
6.04
.
Le secrétaire transmet à tous les membres de l’Ordre, au moins 30 jours avant la date où la cotisation devient exigible, un avis indiquant le montant de cette cotisation de même que la date où elle est due.
Dans le cas d’un optométriste ayant cessé d’exercer et qui désire demeurer inscrit au tableau de l’Ordre, une réduction du montant de la cotisation prévue au premier alinéa est accordée à cet optométriste.
L’optométriste qui désire se prévaloir du deuxième alinéa doit en aviser le secrétaire au moins 45 jours avant la date où la cotisation devient exigible. Cet avis reste valide pour les cotisations subséquentes tant que l’optométriste n’avise pas le secrétaire qu’il entend recommencer d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 6.04
.
6.05
.
Un membre en retard dans le paiement de la cotisation peut être mis en demeure, par courrier recommandé ou certifié, d’acquitter cette cotisation. Si le membre ne paie pas la cotisation dans les 30 jours de la réception de ce rappel, il est radié du tableau sur résolution du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 6.05
.
ANNEXE 1
(
a. 4.01
)
SERMENT DE DISCRÉTION DES ADMINISTRATEURS
Je, ______________________________, déclare sous serment que je ne divulguerai à quiconque, en aucune circonstance, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur concernant toute information confidentielle contenue dans le dossier personnel d’un membre de l’Ordre ou relative à la discipline, l’inspection professionnelle, la déontologie, ou toute information obtenue par l’Ordre ou l’un de ses préposés sous le sceau du secret, à moins d’y être autorisé par la loi ou par une résolution du Conseil d’administration prise dans l’intérêt général.
____________________, le ________________________________
_______________________________________________________
Signature
Serment de discrétion prononcé devant moi les jour, mois et an susdits.
_______________________________________________________
Commissaire à l’assermentation
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, Ann. 1
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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