2.08. Lorsque le président est absent ou lorsque, étant présent, il désire quitter la présidence, le vice-président, ou en l’absence de ce dernier, la personne nommée conformément à l’article 2.06, le remplace jusqu’à son arrivée ou son retour.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 1, a. 2.08.