2.02. Le contrat d’assurance doit prévoir que:a) le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b) la garantie s’étend aux services ou à l’omission de rendre des services pendant la période de 3 ans précédant immédiatement l’entrée en vigueur du contrat d’assurance;
c) l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l’omission de rendre certains services par l’assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie;
d) la garantie s’étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d’assurance si elles on trait à des services rendus ou l’omission de rendre des services durant l’existence du contrat, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
e) l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe a;
f) l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
g) l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un opticien d’ordonnances commise dans l’exercice de sa profession.