Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
O-6, r. 2
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-6, r. 2
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances
OPTICIENS D’ORDONNANCES — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3)
.
O-6
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b
)
«opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
Décision 83-02-09, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 1.02
.
SECTION
II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
2.01
.
Un opticien d’ordonnances doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.01
.
2.02
.
Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a
)
le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b
)
la garantie s’étend aux services ou à l’omission de rendre des services pendant la période de 3 ans précédant immédiatement l’entrée en vigueur du contrat d’assurance;
c
)
l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l’omission de rendre certains services par l’assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie;
d
)
la garantie s’étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d’assurance si elles on trait à des services rendus ou l’omission de rendre des services durant l’existence du contrat, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
e
)
l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe
a
;
f
)
l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
g
)
l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un opticien d’ordonnances commise dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2.03
.
Les exclusions qui peuvent être prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables à un tiers visé au paragraphe
c
de l’article 2.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 83-02-09, a. 2.03
.
2.04
.
Dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres, une police d’assurance responsabilité conforme à la présente section, un opticien d’ordonnances peut adhérer, aux fins de l’article 2.01, à cette police d’assurance collective.
Un certificat d’assurance doit être délivré à chaque opticien d’ordonnances adhérant à la police d’assurance contractée par l’Ordre et une copie de cette police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 83-02-09, a. 2.04
.
2.05
.
Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 2.04, l’opticien d’ordonnances doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1
er
novembre de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un opticien d’ordonnances s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
novembre, il doit fournir au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
novembre suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 2.05
.
SECTION
III
DISPOSITION FINALE
3.01
.
(Omis).
Décision 83-02-09, a. 3.01
.
RÉFÉRENCES
Décision 83-02-09, 1983 G.O. 2, 1998
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0