9. Le notaire qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, par la souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, une garantie contre la responsabilité professionnelle que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par le notaire dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.