16. Le secrétaire transmet à chaque notaire ayant droit de vote, dans le délai fixé par l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), un avis indiquant le nom de chacun des candidats au poste d’administrateur et au poste de président, ainsi que la procédure de vote. Dans le même délai, le secrétaire rend accessible aux notaires les formulaires de déclaration de candidature et les photographies dûment reçus.
Ces documents demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision 2013-10-04, a. 16; 2016-10-14-cDécision 2016-10-14, a. 101.