42. Le notaire doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier et, sous réserve de dispositions législatives incompatibles, d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, le notaire doit refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.