N-3, r. 2 - Code de déontologie des notaires

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chapitre N-3, r. 2
Code de déontologie des notaires
Loi sur le notariat
(chapitre N-3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
1. Le notaire doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public.
D. 921-2002, a. 1.
2. Le notaire doit favoriser l’amélioration de la qualité et l’accessibilité des services professionnels dans les domaines où il exerce sa profession.
D. 921-2002, a. 2.
3. Le notaire doit favoriser les mesures de formation et d’information du public dans les domaines où il exerce sa profession.
Il doit également, en matière de règlements des conflits, favoriser toute mesure susceptible d’encourager les règlements amiables et ainsi informer le public des mécanismes offerts.
D. 921-2002, a. 3.
4. Le notaire doit rapporter, dans les plus brefs délais, au syndic de l’Ordre professionnel des notaires du Québec le fait qu’il a des raisons de croire qu’un notaire a utilisé des fonds, valeurs ou autres biens à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession.
D. 921-2002, a. 4.
5. Le notaire doit assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels il exerce sa profession et maintenir sa compétence dans ces domaines.
D. 921-2002, a. 5.
CHAPITRE II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Le notaire doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 921-2002, a. 6.
7. Le notaire doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties.
D. 921-2002, a. 7.
8. Avant de convenir d’un contrat de service, le notaire doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances et des normes des domaines dans lesquels il exerce sa profession ainsi que des moyens dont il dispose.
D. 921-2002, a. 8.
9. Le notaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, il doit notamment:
1°  s’abstenir d’exercer sa profession d’une manière impersonnelle;
2°  mener ses entrevues de manière à respecter les valeurs et les convictions personnelles de son client.
D. 921-2002, a. 9.
10. Le notaire doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession.
D. 921-2002, a. 10.
11. Le notaire doit respecter en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 921-2002, a. 11.
12. Le notaire doit exercer une supervision appropriée à l’égard de tout étudiant, stagiaire, employé ou toute personne dont il a la responsabilité immédiate.
Le notaire doit s’assurer du respect de la Loi sur le notariat (chapitre N-2), de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application par les personnes, employés, étudiants, stagiaires, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de la profession.
Le notaire qui exerce la profession au sein d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le chapitre VI.3 du Code des professions doit veiller au respect par la société de la Loi sur le notariat, du Code des professions et des règlements pris en leur application. De plus, lorsqu’il agit à titre d’officier public, il doit s’assurer que la société lui permette d’exercer ses activités professionnelles dans le respect du principe d’impartialité inhérent à ce rôle.
D. 921-2002, a. 12; D. 1093-2005, a. 1.
SECTION II
INTÉGRITÉ
13. Le notaire doit observer les règles de probité, d’objectivité et d’intégrité les plus rigoureuses.
D. 921-2002, a. 13.
14. Le notaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société.
Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 921-2002, a. 14; D. 1093-2005, a. 2.
15. Le notaire doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du contrat de service et il doit obtenir son consentement à ce sujet.
D. 921-2002, a. 15.
16. Le notaire doit, selon le contrat de service convenu, faire connaître aux parties la nature d’un acte ou d’une convention et ses conséquences juridiques normalement prévisibles.
D. 921-2002, a. 16.
17. Le notaire doit s’assurer des faits essentiels au soutien d’un acte ou d’une convention et informer son client des formalités nécessaires à sa validité et à son efficacité.
D. 921-2002, a. 17.
18. Le notaire ne peut utiliser pour ses fins personnelles les fonds, valeurs et autres biens qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut notamment les utiliser comme emprunt personnel ou en garantie ni les placer à son profit, soit en son nom personnel, soit par personne interposée ou pour le compte d’une personne morale ou d’une société dans laquelle il détient un intérêt.
D. 921-2002, a. 18; D. 1093-2005, a. 3.
19. Tout emprunt obtenu par un notaire d’un client autre qu’une personne morale doit être constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 921-2002, a. 19; D. 1093-2005, a. 4.
20. Le notaire qui exerce principalement sa profession comme planificateur financier doit, si une convention a été conclue entre l’Ordre et l’Autorité des marchés financiers en application du premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur la distribution des produits financiers (chapitre D-9.2), être autorisé par l’Ordre à utiliser le titre de planificateur financier.
En l’absence d’une telle convention, le notaire doit être titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 56 de cette loi pour utiliser le titre de planificateur financier.
D. 921-2002, a. 20.
21. Le notaire doit apporter un soin raisonnable aux biens corporels confiés à sa garde.
D. 921-2002, a. 21.
22. Le notaire qui entreprend des affaires étrangères à l’exercice de sa profession ou y participe doit le faire avec prudence de façon à ne pas compromettre sa solvabilité personnelle, son indépendance ou ses obligations professionnelles.
D. 921-2002, a. 22.
SECTION III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
23. Le notaire doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit en informer le client.
D. 921-2002, a. 23.
24. En plus des avis et des conseils, le notaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 921-2002, a. 24.
25. Le notaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
D. 921-2002, a. 25.
26. Le notaire doit, pour un motif sérieux, cesser de rendre des services professionnels à un client, notamment:
1°  lorsqu’il y a perte du lien de confiance entre le notaire et le client;
2°  lorsque son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  lorsqu’une personne l’incite à l’accomplissement d’actes illégaux ou frauduleux;
4°  lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il contribue ou pourrait contribuer à un acte illégal ou frauduleux.
D. 921-2002, a. 26; D. 58-2012, a. 1.
27. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le notaire doit donner aux parties un avis de cessation dans un délai raisonnable; il doit s’assurer que cette cessation de services soit le moins préjudiciable possible à l’une ou à l’autre des parties.
Lorsqu’il agit à titre de conseiller juridique d’une seule partie, il n’avise que celle-ci.
D. 921-2002, a. 27.
SECTION IV
RESPONSABILITÉ
28. Le notaire doit, dans l’exercice de sa profession, engager sa responsabilité civile. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de service professionnel une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Toutefois, le client et le notaire peuvent convenir de limiter les conditions du contrat de service qui lie le notaire à son client dans les limites permises par la loi.
D. 921-2002, a. 28.
SECTION V
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
29. Le notaire doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son client et sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle.
D. 921-2002, a. 29; D. 1093-2005, a. 6.
29.1. Le notaire ne peut conclure aucune convention ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, le désintéressement, l’objectivité et l’intégrité requis pour l’exercice de la profession de notaire.
D. 1093-2005, a. 7.
30. Le notaire doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Il est en situation de conflit d’intérêts lorsque les intérêts sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux et que son jugement ou sa loyauté peuvent être défavorablement affectés.
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, il doit en aviser sans délai son client et cesser d’exercer ses fonctions, à moins que le client consente par écrit, après avoir été informé de la nature du conflit d’intérêts et des faits pertinents qui lui sont rattachés, à ce que le notaire continue d’exercer ses fonctions.
Toutefois, le notaire à qui est présentée une demande visée à l’article 312 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou qui agit dans le cadre d’une demande de dissolution de l’union civile conformément à l’article 521.13 du Code civil, doit cesser d’exercer ses fonctions dès qu’il constate qu’il est en situation de conflit d’intérêts.
D. 921-2002, a. 30; D. 1093-2005, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30.1. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle le notaire exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, le notaire, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier du notaire par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport au notaire.
D. 1093-2005, a. 8.
31. Le notaire doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 921-2002, a. 31.
32. Le notaire ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou de l’une des organisations visées à l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession de notaire en société (chapitre N-3, r. 7).
Lorsque le notaire exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société, et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 921-2002, a. 32; D. 1093-2005, a. 9.
33. Le notaire ne peut, à l’exception de la rémunération et des commissions auxquelles il a droit, verser ou recevoir tout autre avantage relatif à l’exercice de sa profession.
D. 921-2002, a. 33.
34. Le notaire doit informer son client par écrit des honoraires, commissions ou débours qu’il verse à un tiers ou qu’il reçoit d’un tiers pour ce client.
Pour les fins d’application du présent article, n’est pas un tiers un associé, un actionnaire, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la société dans laquelle le notaire exerce ses activités professionnelles.
D. 921-2002, a. 34; D. 1093-2005, a. 10.
SECTION VI
SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITÉ
35. Le notaire est tenu au secret professionnel.
D. 921-2002, a. 35.
36. Le notaire ne peut être relevé de son secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de la personne concernée ou si la loi l’ordonne.
En application de l’article 14.1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), lorsque le notaire communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, il doit consigner dans une déclaration sous son serment professionnel les éléments suivants:
1°  les circonstances dans lesquelles le renseignement lui a été communiqué;
2°  la teneur de ce renseignement;
3°  le nom et les coordonnées de la personne à qui il a communiqué le renseignement, la date, l’heure et le mode de cette communication et, s’il y a lieu, la qualité en raison de laquelle il lui a communiqué ce renseignement.
La déclaration doit être conservée au dossier du client.
D. 921-2002, a. 36; D. 1093-2005, a. 11.
37. Le notaire ne doit pas, à moins que la nature du cas ne l’exige, révéler qu’une personne a fait appel à ses services sauf pour les fins de l’administration interne de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 921-2002, a. 37; D. 1093-2005, a. 12.
38. Le notaire doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services rendus à celui-ci.
D. 921-2002, a. 38.
39. Le notaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 921-2002, a. 39.
40. Le notaire doit veiller à ce que toute personne dont il a la responsabilité dans l’exercice de sa profession ne communique à un tiers des renseignements confidentiels dont elle a pu avoir connaissance.
D. 921-2002, a. 40; D. 1093-2005, a. 13.
41. Le notaire ne peut divulguer à quiconque tout code ou marque spécifique pouvant permettre l’utilisation de sa signature numérique ou, plus généralement, de tout autre moyen équivalent permettant de l’identifier et d’agir en son nom.
D. 921-2002, a. 41.
SECTION VII
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
42. Le notaire doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier et, sous réserve de dispositions législatives incompatibles, d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, le notaire doit refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
D. 921-2002, a. 42.
43. Le notaire doit permettre à son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis, sous réserve de dispositions législatives incompatibles. Il doit aussi permettre à son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
D. 921-2002, a. 43.
44. Le notaire qui fait l’objet d’une demande d’accès d’un document ou de rectification de renseignements par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande.
D. 921-2002, a. 44; D. 1093-2005, a. 15.
45. L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du requérant de même que les honoraires pour les copies ou extraits d’actes. Le notaire qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
D. 921-2002, a. 45.
46. Le notaire qui refuse d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification d’une personne concernée doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
D. 921-2002, a. 46.
47. Le notaire qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais à la personne qui l’a faite une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Cette personne peut exiger que le notaire transmette copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 921-2002, a. 47.
48. Le notaire qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 921-2002, a. 48.
SECTION VIII
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
49. Le notaire doit exiger des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus et doit s’interdire toute compétition déloyale envers ses confrères à cet égard.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience ou son expertise;
2°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
3°  la difficulté et l’importance du service;
4°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;
5°  l’importance de la responsabilité assumée;
6°  le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l’issue était incertaine.
D. 921-2002, a. 49.
50. Le notaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires détaillé.
D. 921-2002, a. 50.
51. Le notaire doit prévenir le client du coût approximatif de ses services. Il doit éviter de fixer le montant de ses honoraires sans connaître tous les éléments nécessaires lui permettant de les établir. S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.
D. 921-2002, a. 51.
52. Le notaire ne peut exiger par anticipation le paiement de ses honoraires; il peut cependant exiger des avances sur ses honoraires et débours.
D. 921-2002, a. 52.
53. Le notaire ne peut percevoir d’intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 921-2002, a. 53.
54. Le notaire ne peut, sans l’autorisation écrite de son client, prélever ses honoraires et débours à même les fonds de celui-ci, à quelque titre qu’il les détienne.
D. 921-2002, a. 54.
CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
SECTION I
CHARGES ET FONCTIONS INCOMPATIBLES
55. Un notaire ne peut, pour cause d’incompatibilité avec la profession de notaire, être membre de l’Ordre professionnel des avocats du Québec.
D. 921-2002, a. 55.
SECTION II
ACTES DÉROGATOIRES
56. Outre les cas mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour le notaire:
1°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2°  de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
3°  de présenter à un client une note d’honoraires pour entrevue, communication ou correspondance avec le syndic ou un syndic adjoint, le secrétaire de l’Ordre, le conciliateur des comptes d’honoraires, le conseil d’arbitrage, le secrétaire du Comité du Fonds d’indemnisation ou un inspecteur dans le cas où l’un d’eux a demandé au notaire des explications ou des renseignements concernant une demande d’un client ou de toute autre personne à son égard;
4°  de fournir un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus;
5°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission à l’Ordre;
6°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne exerce illégalement la profession de notaire ou en usurpe le titre;
7°  de détourner ou d’utiliser pour des fins autres que celles indiquées par le client les fonds, valeurs ou autres biens confiés au notaire en fidéicommis;
8°  de conférer l’authenticité à des actes illégaux ou frauduleux;
9°  de commettre, de participer ou d’accepter de prêter ses services de quelque manière que ce soit à la commission d’un acte illégal ou frauduleux;
10°  de demander au client de le soustraire à la conciliation ou à l’arbitrage de ses comptes d’honoraires ou de refuser de s’y soumettre, ainsi qu’à la décision des arbitres, conformément au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires (chapitre N-3, r. 12);
11°  de poursuivre en justice un confrère relativement à un sujet relié à l’exercice de la profession sans avoir au préalable référé le différend au président de l’Ordre pour médiation;
12°  de ne pas aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), le notaire ou la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
13°  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance du notaire, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession de notaire;
14°  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
c)  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration.
D. 921-2002, a. 56; D. 1093-2005, a. 16.
57. Le notaire ne doit, pour aucune considération, directement ou indirectement, prêter ses services ou sa collaboration à un notaire radié en lui permettant d’employer son nom pour faire une procédure ou un acte ou pour exercer la profession. Il ne peut embaucher ou garder à son emploi un notaire radié ni tolérer, sans raison valable, sa présence dans son étude.
D. 921-2002, a. 57.
SECTION III
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES CONFRÈRES
58. Le notaire à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de comptes d’honoraires, à un conseil de discipline ou à un comité de révision ou d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
D. 921-2002, a. 58.
59. Le notaire doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Ordre ou de toute personne nommée pour l’assister.
D. 921-2002, a. 59.
60. Le notaire ne peut garder indûment un dossier ou un document appartenant à un client. Ainsi, il doit, sur demande d’un client ou d’un confrère dûment autorisé par un client, et sur paiement des honoraires et débours qui lui sont dus ou qui sont dus à la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles, remettre à ce client ou à ce confrère les dossiers et documents appartenant à ce client.
D. 921-2002, a. 60; D. 1093-2005, a. 17.
61. Le notaire ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
D. 921-2002, a. 61.
62. Le notaire qui demande à un confrère de recevoir un acte qu’il a lui-même préparé doit, par écrit, assumer à son égard toute responsabilité quant au contenu de cet acte.
D. 921-2002, a. 62.
63. Le notaire consulté par un confrère doit fournir à celui-ci son avis et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 921-2002, a. 63.
64. Le notaire appelé à collaborer avec un autre notaire ou avec une autre personne doit préserver son indépendance professionnelle. Il ne doit pas accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de sa profession.
D. 921-2002, a. 64.
65. Le notaire ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ou d’un confrère en dénigrant la compétence, le savoir ou les services d’un autre notaire. Le notaire ne doit pas se servir d’une décision rendue par le conseil de discipline dans le but de porter atteinte à la réputation d’un confrère ou de nuire aux relations existant entre un confrère et son client ou son employeur.
D. 921-2002, a. 65.
SECTION IV
CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT DE LA PROFESSION
66. Le notaire doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession en échangeant ses connaissances et son expérience avec ses confrères ou les étudiants, en collaborant à tout programme de formation professionnelle, ainsi qu’aux travaux des universités et des associations à caractère juridique et en contribuant aux publications scientifiques et professionnelles.
D. 921-2002, a. 66.
SECTION V
DÉCLARATIONS PUBLIQUES
67. Dans toute activité de conseil professionnel s’adressant au public par le truchement de conférences, de textes ou de messages véhiculés par un média ou par courrier, le notaire doit souligner la généralité ou la limite des informations ou des conseils transmis.
D. 921-2002, a. 67.
CHAPITRE IV
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
68. Le notaire ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, aucune publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
Le notaire qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société ne doit permettre que celle-ci fasse, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 921-2002, a. 68; D. 1093-2005, a. 18.
69. Le notaire ne doit s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 921-2002, a. 69.
70. Le notaire ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 921-2002, a. 70.
71. Le notaire qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances juridiques particulières et doit:
1°  les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 60 jours, après la dernière diffusion ou publication autorisée;
2°  préciser les services inclus dans ces honoraires;
3°  indiquer si les débours et les taxes sont ou non inclus.
D. 921-2002, a. 71.
72. Le notaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance aux honoraires professionnels demandés qu’au service professionnel offert.
D. 921-2002, a. 72.
73. Tous les associés sont responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom du ou des responsables.
D. 921-2002, a. 73.
CHAPITRE V
NOM ET SYMBOLE GRAPHIQUE
D. 921-2002, c. V; D. 1093-2005, a. 19.
74. Un notaire ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
Seule une société où tous les services offerts le sont par des notaires peut utiliser dans son nom les titres réservés aux notaires.
D. 921-2002, a. 74; D. 1093-2005, a. 20.
75. Lorsqu’un notaire se retire d’une société ou décède, son nom ne doit plus apparaître dans le nom collectif et dans tout document publicitaire de la société qu’il a quittée dans un délai d’un an suivant le retrait ou le décès selon le cas, à moins de conventions contraires à cet effet avec lui ou ses ayants cause.
D. 921-2002, a. 75.
76. Lorsqu’un notaire reproduit le symbole graphique ou les armoiries de l’Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s’assurer que ce symbole ou ces armoiries soient associés à son nom ou à son nom collectif et soient conformes à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 921-2002, a. 76.
77. Si, à l’occasion d’une publicité, le notaire utilise le symbole graphique ou les armoiries de l’Ordre, il doit s’assurer que cette publicité ne puisse être comprise comme étant une publicité de l’Ordre ni qu’elle n’engage la responsabilité de celle-ci.
D. 921-2002, a. 77.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
78. Le présent code remplace le Code de déontologie des notaires (R.R.Q., 1981, c. N-2, r. 3).
D. 921-2002, a. 78.
79. (Omis).
D. 921-2002, a. 79.
RÉFÉRENCES
D. 921-2002, 2002 G.O. 2, 5969
D. 1093-2005, 2005 G.O. 2, 6774
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 58-2012, 2012 G.O. 2, 808