34. Le notaire doit informer son client par écrit des honoraires, commissions ou débours qu’il verse à un tiers ou qu’il reçoit d’un tiers pour ce client.
Pour les fins d’application du présent article, n’est pas un tiers un associé, un actionnaire, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la société dans laquelle le notaire exerce ses activités professionnelles.
D. 921-2002, a. 34; D. 1093-2005, a. 10.