3. Un médecin ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de la réception du compte par le client ou celle où le client a eu connaissance qu’une somme a été prélevée ou retenue par le médecin à même les fonds qu’il détient ou reçoit pour ou au nom de ce client.
Un médecin ne peut également intenter une action sur compte d’honoraires à compter du moment où le syndic l’informe de la réception d’une demande de conciliation relativement à ce compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, sur autorisation du syndic, le médecin peut intenter une action sur compte d’honoraires et demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
D. 558-2004, a. 3; Décision 2010-05-21, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).