16.1.Une personne devant effectuer un stage aux fins de l’évaluation de ses compétences en application du paragraphe 3 de l’article 13 du Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre (chapitre S-6.2, r. 1) peut, sous la supervision d’un maître de stage choisi par l’autorité régionale responsable et dans la mesure où leur exercice est requis aux fins de cette évaluation, exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 9, 12 et 13.