1.02. Dans le présent règlement, l’expression «représentant d’établissement» désigne la personne nommée par une université afin de coordonner pour cette université la mise en place et le fonctionnement des comités conjoints établis par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 5, a. 1.02.